State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission decision on September 16, 2021, sued the State for damages due to the failure to secure housing for her and her three minor children, a failure compounded by the non-execution of a subsequent judicial order to rehouse them. The court reasoned that the State's fault, commencing from March 17, 2022 (six months after the commission's decision and despite the judicial injunction), for maintaining the applicant's precarious living situation until her actual rehousing on March 20, 2024, warranted compensation for the resulting disturbances to her living conditions, resulting in an award of €4,500 plus €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's fault, commencing from March 17, 2022 (six months after the commission's decision and despite the judicial injunction), for maintaining the applicant's precarious living situation until her actual rehousing on March 20, 2024, warranted compensation for the resulting disturbances to her living conditions, resulting in an award of €4,500 plus €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Madame A the sum of 4,500 euros, based on the established liability regarding housing failure.
The State is ordered to pay Madame A the sum of 900 euros for costs incurred not included in the costs awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Lubaki, demande au
tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 16 septembre 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, indique que la requérante a été relogée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Lubaki, avocate de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 2208365 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte de 450 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 17 mars 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'hébergement de Mme A et ses trois enfants, chez son ex-compagnon, ayant motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 20 mars 2024, date de son relogement. Compte tenu des conditions précaires dues à sa situation d'hébergement difficile, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit de mettre à la charge de L'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 500 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion
des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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