Legislator Jurisprudence & Législation
2308992 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2308992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as priority for emergency rehousing since a 2010 mediation commission decision due to being housed in a social structure for over six months, sued the State for damages stemming from the State's failure to provide rehousing, which was also mandated by a 2011 court injunction. The court reasoned that the State's continuing fault in executing the rehousing order, which began six months after the 2010 commission decision and continued despite a prior indemnity, engaged its liability for the resulting prejudice, and thus awarded the applicant €1,300 for the suffering in their living conditions sustained from January 23, 2021, until the date of the decision, while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's continuing fault in executing the rehousing order, which began six months after the 2010 commission decision and continued despite a prior indemnity, engaged its liability for the resulting prejudice, and thus awarded the applicant €1,300 for the suffering in their living conditions sustained from January 23, 2021, until the date of the decision, while rejecting the request for costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement état requis violation du devoir de motiver ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article directly orders the State to pay an indemnity to the applicant.

Article 2

The article rejects the remainder of the applicant's claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim regarding legal costs (Article 2 of the dispositive rejects this claim, but the provision was explicitly considered/rejected in relation to the costs imposed/refused in the operative part).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's claim regarding legal costs (Article 2 of the dispositive rejects this claim, but the provision was explicitly considered/rejected in relation to the costs imposed/refused in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 22 mars 2024, Mme A B, représentée Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 juin 2010 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Davila, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 juin 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée dans une structure sociale depuis plus de six mois. En outre, par une ordonnance n° 1022386 du 4 avril 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er mai 2011, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 janvier 2020, la période antérieure ayant fait l'objet d'indemnisation par un jugement de ce tribunal

n° 1810715 du 22 janvier 2020.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'être hébergée dans un logement de transition au sein d'une résidence sociale depuis le 29 juillet 2010. Il résulte également de l'instruction, et en particulier des différents certificats médicaux versés au débat, que Mme B fait état de diverses difficultés de santé nécessitant un relogement adapté à son taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Dans ces conditions, compte tenu de la double carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 23 janvier 2021 jusqu'au 9 avril 2024, en lui allouant une somme de 1 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 300 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la

transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion

des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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