Legislator Jurisprudence & Législation
2308989 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request After Housing Provided

Numéro de cause 2308989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to provide emergency housing, requesting a daily fine be imposed for non-compliance, but the court determined that the request for enforcement, including the imposition of a penalty, had become moot because the administrative authority had offered and the petitioner had accepted suitable housing, culminating in the signing of a lease prior to the hearing. The court therefore ruled that there was no longer a need to rule on the petitioner's claims for execution measures or the associated penalty, as the underlying obligation had been satisfied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Mootness of Enforcement Request After Housing Provided: The court therefore ruled that there was no longer a need to rule on the petitioner's claims for execution measures or the associated penalty, as the underlying obligation had been satisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement conformité administrative droit d'emption du preneur peines et mesures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court decided not to rule on the applicant's requests for enforcement measures because they had become moot (lost their object).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the applicant's requests for enforcement measures because they had become moot (lost their object).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C D A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2300492 du 20 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal faisant injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 2 avril 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la requête a perdu son objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. M. A demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2300492 du 20 mars 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 8 mai 2023. Toutefois, il est constant que, dans la perspective de l'exécution de l'ordonnance du 20 mars 2023, une proposition répondant aux préconisations de la décision de la commission de médiation du 28 juin 2022 et portant sur un logement de type T4 situé à Lyon a été adressée en cours d'instance à M. A, qu'il a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le bail correspondant a été signé le 13 mars 2024, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la prescription des mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2300492 du 20 mars 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier