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2308985 Généré par l'IA

Application for Annulment of Income Benefit Cancellation Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2308985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental decision dated September 5, 2023, which confirmed the cancellation of their active solidarity income benefits, claiming they missed appointments required for a reciprocal commitment contract due to illness. The court determined that the request had become moot because the departmental council subsequently issued a decision on September 29, 2023, which canceled the contested radiation decision, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Application for Annulment of Income Benefit Cancellation Rendered Moot by Subsequent Decision: M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.

Mots-clés

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annulation du contrat suppression des prestations projet de décision en assurance sociale requête en nomination décision soumise à condition révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il n'a pas pu se rendre aux rendez-vous pour conclure un contrat d'engagement réciproque parce qu'il était malade.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit le dossier de l'allocataire le

2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône, postérieurement à l'introduction de la requête, a annulé la décision de radiation en litige par une décision du 29 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2308985