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2308985 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2308985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision from September 7, 2023, denying eligibility for the active solidarity income, arguing the decision involved an error of assessment. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating litigation, a prerequisite explicitly stated in the relevant social action and family code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating litigation, a prerequisite explicitly stated in the relevant social action and family code.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative estimation du revenu solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

Article L262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge (M. Simon) who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active.

Mme A fait valoir que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 26 mars 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a décidé de refuser à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active. La requérante demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. "

3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a jamais saisi le département d'un recours administratif préalable obligatoire alors que la décision du 7 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle précisait que ce recours était indispensable avant de saisir le tribunal. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au Préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308985