Legislator Jurisprudence & Législation
2308985 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Based on Professional Integration

Numéro de cause 2308985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul a prefectural decision that refused an exceptional residence permit based on Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, resulting in an obligation to leave French territory. The court reasoned that the applicant, who had been continuously employed in the beauty industry in France since 2017 and enjoyed strong employer support, demonstrated significant professional integration, constituting exceptional circumstances under the invoked article. Therefore, the refusal to grant the residence permit was deemed a clear error in assessment, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Based on Professional Integration: 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, resulting in an obligation to leave French territory. The court reasoned that the applicant, who had been continuously employed in the beauty industry in France since 2017 and enjoyed strong employer support, demonstrated significant professional integration, constituting exceptional circumstances under the invoked article. Therefore, the refusal to grant the residence permit was deemed a clear error in assessment, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale erreur administrative circonstances exceptionnelles retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision's primary justification for annulling the prefect's decision was the manifest error in applying this article regarding exceptional admission to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra ;

- et les observations de Me Calvo-Pardo, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant vietnamien né le 16 juin 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 22 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. A justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France depuis le mois de décembre 2017. Il a été employé dans un salon de beauté en tant que prothésiste ongulaire de décembre 2017 à août 2018 puis de janvier 2019 à avril 2019. Depuis le mois de juillet 2019, il est employé dans la société Formation et Beauté, en qualité d'esthéticien, spécialisé dans les manucures et pédicures. Il bénéficie du soutien de son employeur qui le qualifie de remarquable et qui insiste sur le fait qu'il est très apprécié de ses clientes. Compte tenu de ces éléments, M. A justifie d'une insertion professionnelle importante sur le territoire français. Par suite, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A, exceptionnellement au séjour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023.

Sur l'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Giraudon, présidente,

- Mme Marcus, première conseillère,

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Castéra

La présidente,

M.-C. GiraudonLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.