State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission, sought judicial review to annul the implicit refusal of their compensation claim and to obtain damages from the State due to the resulting lack of accommodation. The court dismissed the request for annulment, holding that the subsequent claim for damages rendered the issue of the original decision's validity irrelevant, but found the State liable because its failure to offer housing within the legally mandated six-week period following the commission's decision, and its subsequent failure to comply with a court order for rehousing, constituted a fault engaging responsibility for the resultant severe disruptions to the claimant's living conditions from August 12, 2022, until the judgment date, awarding €700 in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court dismissed the request for annulment, holding that the subsequent claim for damages rendered the issue of the original decision's validity irrelevant, but found the State liable because its failure to offer housing within the legally mandated six-week period following the commission's decision, and its subsequent failure to comply with a court order for rehousing, constituted a fault engaging responsibility for the resultant severe disruptions to the claimant's living conditions from August 12, 2022, until the judgment date, awarding €700 in damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant, representing the final ruling on the indemnity claim.
This article rules that there is no longer reason to rule on the request for provisional legal aid, based on a procedural development.
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision was cited in the ruling concerning the costs related to the dispute, even though the claim for costs was rejected.
This provision was cited in the ruling concerning the costs related to the dispute, even though the claim for costs was rejected.
This provision was cited in the reasoning concerning the provisional legal aid request, which was ruled moot in Article 1.
This provision was cited extensively in the reasoning justifying the State's liability for failure to provide accommodation, which underpins the damages awarded in Article 2.
This provision was cited in the reasoning concerning the applicant's potential right to an injunction remedy, which supports the basis for the claim decided in Article 2.
This provision was cited in the reasoning to establish the starting date of the State's liability period, supporting the amount decided in Article 2.
This procedural article was cited for the designation of the magistrate who decided the case.
This procedural article was cited regarding the closing of the investigation before the final decision.
This procedural article was cited regarding the closing of the investigation before the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence d'hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 30 juin 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une décision du 22 mai 2023, M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "
2. Par une décision du 22 mai 2023, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. D B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. M. D B, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne. En outre, par un jugement n° 2225495 du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. D B à compter du 1er mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant de reloger l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 août 2022.
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D B n'ayant pas reçu de proposition d'hébergement. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 12 août 2022 jusqu'au 9 avril 2024 en lui allouant une somme de 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide
juridictionnelle à titre provisoire de M. D B.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D B une somme de 700
euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre délégué
auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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