Expulsion Order Annulment Claim Based on ECHR Rights Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order of expulsion from French territory, arguing violations of Articles 8 (respect for private and family life) and 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights, having been convicted twice for domestic violence and sexual aggression. The court rejected the claim under Article 8, finding that the individual, who entered irregularly, lacked established ties in France and failed to prove he could not reintegrate in his country of origin, thus the expulsion was necessary for public order. The claim under Article 3 was dismissed as inoperative because the expulsion decision did not designate the country of return, and the applicant offered no evidence to support fears for his safety there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Annulment Claim Based on ECHR Rights Rejected: The court rejected the claim under Article 8, finding that the individual, who entered irregularly, lacked established ties in France and failed to prove he could not reintegrate in his country of origin, thus the expulsion was necessary for public order. The claim under Article 3 was dismissed as inoperative because the expulsion decision did not designate the country of return, and the applicant offered no evidence to support fears for his safety there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 octobre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 20 décembre 1988 à Fig Zirt (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 à l'âge de 31 ans. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 22 novembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement assortis de 18 mois de sursis probatoire pour des faits de violence sur son ex-compagne et par le même tribunal le 31 mars 2023 à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 9 octobre 2023, notifié le jour même à l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ".
4. En premier lieu, M. B fait valoir sans toutefois l'établir qu'il n'aurait aucune famille dans son pays d'origine ni dans aucun autre pays du Maghreb. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire, ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en prononçant son expulsion, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine en raison de sa confession " chrétienne juive ", ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination de la mesure d'expulsion. En tout état de cause, M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Caustier, premier conseiller,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
signé
G. Caustier
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,