Legislator Jurisprudence & Législation
2308980 Généré par l'IA

Petitioner v. Educational Authority (Emergency School Assignment)

Numéro de cause 2308980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to confirm the educational authority's failure to assign a student to a high school before the start of the school year, alleging a violation of educational rights and administrative procedural obligations due to the lack of response following a timely and compliant application through the official information system. The court dismissed the request because the petitioner primarily sought the establishment of facts susceptible to expert verification under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice, but the existence of a school assignment decision requires a legal qualification, not merely a factual finding, thereby failing to meet the required threshold of utility for the requested procedure.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Educational Authority (Emergency School Assignment): The court dismissed the request because the petitioner primarily sought the establishment of facts susceptible to expert verification under the emergency provisions of the Code of Administrative Justice, but the existence of a school assignment decision requires a legal qualification, not merely a factual finding, thereby failing to meet the required threshold of utility for the requested procedure.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité affectation au cercle scolaire décisions incidentes demandes de renseignements contrat d'enseignement obligations du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request, which implies the application of the procedural rules discussed.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the judge can order a fact-finding measure (constat), which was the subject of the request, although the request was ultimately rejected based on its lack of utility under this article's scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés de constater que le recteur de l'académie de Créteil :

1°) a refusé l'affectation de Lisa B au lycée, en seconde ;

2°) n'a pas donné d'affectation en lycée à Lisa B à la date du 30 août 2023 alors que la rentrée scolaire débute le 4 septembre 2023, en méconnaissance du code de l'éducation qui garantit le droit à l'éducation à ses articles L. 111-1 et L. 111-2, et du code des relations entre le public et l'administration, à son article L. 112-3, qui oblige l'administration à accuser réception des demandes formulées par les usagers ;

3°) n'accorde aucun moyen à l'usager de suivre une quelconque instruction, ni pour faciliter la décision d'affectation, du fait de l'absence de réponse de l'académie ;

4°) de constater par référé de la situation de déscolarisation de Lisa B, à ce jour.

Il soutient que :

- la demande d'affectation a été effectuée selon la forme et dans les délais exigés, par le biais du système d'information Affelnet ;

- la demande est conforme, et ne comporte aucune spécificité ni dérogation ;

- l'académie de Créteil ne répond à aucune demande, ni ne donne aucune instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ".

2. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Une telle mesure est toutefois conditionnée à son caractère utile, et donc à ce que le constat ordonné soit susceptible d'établir des éléments de fait susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure ultérieure.

3. Aux termes de sa requête, M. B sollicite le juge des référés à des fins de constat. Toutefois, l'existence ou non d'une décision d'affectation d'un élève, qui suppose une qualification juridique, ne relève pas des questions de fait qui sont susceptibles d'être constatées par un expert. Par suite, la requête de M. B ne revêt pas en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,