Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an administrative order of March 15, 2023, compelling her to leave the national territory and determining the country of removal, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid, and ultimately dismissed all other claims as inadmissible because the application challenging the expulsion order, which had a fifteen-day appeal period under the relevant article, was filed on April 20, 2023, after the notification date of April 4, 2023, thereby falling outside the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court rejected the request for provisional legal aid, and ultimately dismissed all other claims as inadmissible because the application challenging the expulsion order, which had a fifteen-day appeal period under the relevant article, was filed on April 20, 2023, after the notification date of April 4, 2023, thereby falling outside the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the 15-day deadline for challenging the decision to leave the territory, which the court used to declare the main claims inadmissible due to being filed late.
This article was cited in the rejected claims for costs (Article 2), although the final order only mentioned the rejection of claims based on this article as a consequence of inadmissibility.
This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté en tant qu'il a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle risque ainsi que sa fille d'être persécutée en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enveloppe de notification produite par le conseil de la requérante que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué ainsi que la mention des voies et délais de recours lui a été notifié le 4 avril 2023 au bureau de poste Paris Philippe de Girard BP (75) et que sa requête n'a été enregistré au greffe du tribunal que le jeudi 20 avril 2023 soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par les dispositions susvisées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que les conclusions d'annulation susvisées de la requête sont tardives, et par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8