Ukrainian Citizen v. Prefect: Denial of Expedited Order for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a Ukrainian citizen residing in the territory with their spouse since 2013, sought an expedited court order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the local prefect to schedule an appointment for them to file for a residence permit based on private and family life, having received no response to their request made in March 2023. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant, who had been present for over ten years without previously attempting to regularize their status, failed to demonstrate any specific circumstances establishing the urgency required for an order under this provision, particularly since the standard urgency presumption applies primarily to renewal applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ukrainian Citizen v. Prefect: Denial of Expedited Order for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the local prefect to schedule an appointment for them to file for a residence permit based on private and family life, having received no response to their request made in March 2023. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant, who had been present for over ten years without previously attempting to regularize their status, failed to demonstrate any specific circumstances establishing the urgency required for an order under this provision, particularly since the standard urgency presumption applies primarily to renewal applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was the legal basis cited by the applicant for the summary relief sought, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Madame C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour elle-même et son conjoint pour qu'ils puissent déposer leur demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle est en France avec son conjoint depuis 2013 et qu'elle tente depuis le mois de mars 2013 d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer leurs demandes de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, eu égard à leur durée de présence en France, et qu'elle n'a aucune réponse.
La requête a été communiquée le 31 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante ukrainienne née le 21 octobre 1984 à Ivano Frankivsk, entrée en France selon ses dires le 26 décembre 2013, a saisi le 5 mars 2023 la préfète du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour elle-même et son conjoint, M. A, entré en France le 26 septembre 2013, pour qu'ils puissent déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Ils n'ont reçu aucune réponse malgré une relance des services reçue par eux le 10 juillet 2023. Elle a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 30 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l'espèce, la requérante, qui indique être en France depuis plus de dix ans, et qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative au cours de cette période, ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de Madame C B ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,