Application to Compel Processing of Residence Permit Renewal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to resume processing their renewal application for a "private and family life" residence permit, following the notification of their initial application's dismissal without further action, arguing urgency. The court rejected the application, reasoning that since the applicant's request for an appointment resulted in a dismissal without further action, the applicant could not be considered to have validly submitted a renewal application requiring instruction; furthermore, treating the dismissal as a denial of renewal would violate the condition of Article L. 521-3 of the administrative justice code by obstructing the execution of an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application to Compel Processing of Residence Permit Renewal Dismissed: The court rejected the application, reasoning that since the applicant's request for an appointment resulted in a dismissal without further action, the applicant could not be considered to have validly submitted a renewal application requiring instruction; furthermore, treating the dismissal as a denial of renewal would violate the condition of Article L. 521-3 of the administrative justice code by obstructing the execution of an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the entirety of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du
27 juillet 2021 au 26 juillet 2023 ; le 29 avril 2023, elle a déposé une demande pour le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme " Démarches simplifiées " ; le
30 juin 2023, une décision de classement sans suite lui a été notifiée ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- sa demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé le 29 avril 2023 une demande de rendez-vous afin de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande de rendez-vous a fait l'objet d'un classement sans suite le 30 juin 2023. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant être regardée comme ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, à supposer que le classement sans suite du 30 juin 2023, dont le motif est " ANEF VPF ", soit regardé comme portant refus de renouvellement de son titre de séjour, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, feraient obstacle à l'exécution de la décision administrative de " classement sans suite ". Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,