Legislator Jurisprudence & Législation
2308974 Généré par l'IA

Spouse of French National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2308974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Albanian national, married to a French citizen since 2022, sought an emergency order to compel the administrative authority to issue a residence permit receipt and rule on his underlying application for a residence permit as a spouse of a French national, after initially submitting his application in person, being redirected to an online platform where he filed on August 18, 2023, and receiving no response. The court dismissed the request for urgent relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month silence following the August 18, 2023, digital submission resulted in an implied rejection by December 19, 2023, rendering the requested order for immediate administrative action no longer useful and potentially obstructive to the execution of that prior administrative decision (the implied rejection).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Spouse of French National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt): The court dismissed the request for urgent relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month silence following the August 18, 2023, digital submission resulted in an implied rejection by December 19, 2023, rendering the requested order for immediate administrative action no longer useful and potentially obstructive to the execution of that prior administrative decision (the implied rejection).

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint demande adressée à l'autorité demande d'asile d'un ressortissant albanais statut juridique européen droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought, which the court ultimately rejected.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val de Marne) la somme de 1.000 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours ouvrés sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val de Marne) la somme de 1.000 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité albanaise, il est entré en France le 9 octobre 2019 et est marié depuis le 12 mars 2022 à une ressortissant française, qu'il a saisi la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d'une demande de premier titre de séjour comme conjoint de français, que son dossier lui a été renvoyé en lui indiquant qu'il devait le déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait le 18 août 2023 et qu'il a n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a aucun titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 31 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais né le 23 janvier 1994 à Vidhas Mallkas (Région d'Elbasan), entré dans l'espace Schengen le 9 octobre 2019, a épousé le 12 mars 2022 en mairie d'Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), une ressortissante française. Il a donc déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 4 avril 2022. Après quatre demandes de pièces complémentaires successives, auxquelles il a été répondu, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne lui a indiqué, en mai 2023, qu'il devait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait le 18 août 2023. Auparavant, soit le 3 juillet 2023, il avait à nouveau communiqué l'ensemble de son dossier en sous-préfecture. Il n'a reçu aucune réponse et aucun document provisoire ne lui a été remis. Il a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 30 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 18 août 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le défaut de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, comme de demandes de pièces complémentaires pendant ce délai, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 19 décembre 2023.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,