Mootness of Residency Permit Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application, including a daily penalty for non-compliance. The court determined that since the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the petitioner before the hearing, the demands for injunction and penalty had become moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently rejected the petitioner's ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Scheduling Dispute: The court determined that since the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the petitioner before the hearing, the demands for injunction and penalty had become moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently rejected the petitioner's ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the injunction and penalty conclusions.
This order rejects the remainder of the request's conclusions.
This provision, which allows the summary judge to order useful measures in case of urgency, was the basis for the initial request.
This provision, concerning the award of costs, was cited in the request, but the court ultimately ruled not to apply it (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé ou, le cas échéant, obtenir un titre de séjour pluriannuel et ce, sous astreinte du montant que le tribunal jugera nécessaire par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme que le tribunal jugera utile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été invité à se présenter en préfecture de Nanterre le mercredi 12 juillet 2023 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé un rendez-vous à M. A le 12 juillet 2023 à 10 heures pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, du requérant, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308974