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2308974 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Residence Permit Denied Due to Self-Created Urgency through Negligence

Numéro de cause 2308974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit or a receipt for her "private and family life" application, which she filed in October 2021, arguing urgency and necessity. The court rejected the request for an injunction, reasoning that while the timely processing of residence applications is generally required, the petitioner's current emergency was self-created due to her own negligence in failing to provide supplementary documents requested in July 2022, which led to her initial application being closed in September 2022, thereby precluding the finding of urgency justifying a summary order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim for Residence Permit Denied Due to Self-Created Urgency through Negligence: The court rejected the request for an injunction, reasoning that while the timely processing of residence applications is generally required, the petitioner's current emergency was self-created due to her own negligence in failing to provide supplementary documents requested in July 2022, which led to her initial application being closed in September 2022, thereby precluding the finding of urgency justifying a summary order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande d'asile tardive justes motifs qualité pour recourir contre permis délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the judge was asked to rule on the preliminary relief request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for the rejection of costs (par voie de conséquence), no specific order applying this article regarding costs was explicitly written in the dispositive section (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2023, Mme A D épouse B , représentée par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le

19 octobre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D, épouse B, ressortissante marocaine née le 11 février 1982, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 19 octobre 2021. Elle a été convoquée le

17 mars 2022 et a été invitée, le 1er juillet 2022, à produire des pièces complémentaires par mail, notamment une attestation de sécurité sociale du couple et un relevé de compte, dans un délai de quinze jours. Le dossier de l'intéressée a été classé sans suite le 26 septembre 2022, en l'absence de l'envoi des pièces complémentaires. Dans cet intervalle, l'intéressée s'est vu délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier valable du 22 septembre 2022 au 21 décembre 2022. Le renouvellement de ce dernier récépissé ne pouvait être accordé, puisque le 26 septembre 2022, sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, à la suite de la négligence de la requérante qui n'a pas fait parvenir les pièces demandées. Il résulte également de l'instruction que par courrier reçu le 11 avril 2023 par le préfet de police, la requérante avait déjà formulé le souhait de demander à nouveau un titre de séjour en qualité de conjoint de français, et a obtenu un rendez-vous pour le 10 mai 2023. Ainsi, l'urgence invoquée par la requérante n'est pas admise lorsque celle-ci s'est placée elle-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme D épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

C. Hnatkiw

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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