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2308972 Généré par l'IA

Naturalization Denial Upheld Due to Failure to Present Original Birth Certificate

Numéro de cause 2308972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision to dismiss an individual's naturalization application, which was based on the applicant's failure to present the original copy of his Congolese birth certificate during the mandatory assimilation interview. The court reasoned that according to relevant decree provisions, applicants must present original documents at the interview, and while the applicant alleged that the original document was inadvertently left in a prefecture photocopier and an agent refused to wait for its retrieval, these claims were deemed insufficiently substantiated to overturn the finding that the applicant failed to present the required original document, thus justifying the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Naturalization Denial Upheld Due to Failure to Present Original Birth Certificate: The court reasoned that according to relevant decree provisions, applicants must present original documents at the interview, and while the applicant alleged that the original document was inadvertently left in a prefecture photocopier and an agent refused to wait for its retrieval, these claims were deemed insufficiently substantiated to overturn the finding that the applicant failed to present the required original document, thus justifying the dismissal of the application.

Mots-clés

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acte de naissance annulation de la naturalisation naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the claim ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final order of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final order of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

M. B A soutient que :

- le 17 août 2023 lors de l'entretien d'assimilation, il a présenté l'ensemble de ses pièces d'état civil en version originale ;

- il a dû photocopier deux documents y compris son acte de naissance congolais, et dans la précipitation, ce dernier est resté dans la photocopieuse de la préfecture ; l'agent de la préfecture n'a pas voulu attendre qu'il le récupère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de la version originale de son acte de naissance congolais.

2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 41 du décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993 : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l'entretien d'assimilation du 17 août 2023 alors qu'il n'est pas contesté qu'il en a été régulièrement informé par une convocation datée du 1er juin 2023.

5. Si M. A soutient qu'il a dû photocopier plusieurs documents, dont son acte de naissance congolais, que dans la précipitation, son acte de naissance en version originale est resté dans la photocopieuse de la préfecture, et que l'agent de la préfecture n'a pas voulu attendre qu'il le récupère, ces allégations sont insuffisamment circonstanciées, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'entretien, pour qu'il puisse être tenu pour établi qu'il aurait apporté avec lui l'original de l'acte de naissance et que l'agent de la préfecture l'aurait empêché de le présenter au cours de l'entretien.

6. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du

Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation en estimant qu'il n'avait pas présenté, lors de son entretien d'assimilation, la version originale de son acte de naissance. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

A. Avirvarei

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,