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2308970 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Contest Deportation Order

Numéro de cause 2308970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was rejected first by the OFPRA and then by the CNDA, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the French territory within thirty days and designating his country for forced removal. The court rejected the application because the petitioner, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing and his written request contained no arguments or supporting documents, leading to the conclusion that his claims for annulment could not be upheld.

Regeste Legislator

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Article 1er; Asylum Seeker Fails to Contest Deportation Order: The court rejected the application because the petitioner, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing and his written request contained no arguments or supporting documents, leading to the conclusion that his claims for annulment could not be upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement exécution du renvoi en asile ressortissants étrangers demande de révision d'asile détention en droit des étrangers citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court rejected the applicant's request in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 13 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. La requête de M. A, ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ne comporte aucun moyen et n'est accompagnée d'aucune pièce. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 ne peuvent être que rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J.-B. WeiswaldLe greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.