Legislator Jurisprudence & Législation
2308969 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer Annulled Due to Strong Ties in France

Numéro de cause 2308969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker from a third country and annulled the prefectural orders of November 23, 2023, which directed his transfer to Croatia and placed him under residence obligation. The court reasoned that although the decision to examine an asylum application under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 is discretionary, the applicant demonstrated sufficiently strong ties in France, specifically by being hosted by the mother of his cousins since his arrival, which justified the French authorities examining his claim; therefore, the prefect's failure to apply this provision constituted a manifest error of assessment, leading to the subsequent annulment of the residence obligation order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Transfer Annulled Due to Strong Ties in France: The court reasoned that although the decision to examine an asylum application under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 is discretionary, the applicant demonstrated sufficiently strong ties in France, specifically by being hosted by the mother of his cousins since his arrival, which justified the French authorities examining his claim; therefore, the prefect's failure to apply this provision constituted a manifest error of assessment, leading to the subsequent annulment of the residence obligation order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite pays tiers annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut au titre des seules dispositions de l'article L.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
Art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013
The court found an error of assessment regarding the non-application of this article as the main ground for annulling the transfer decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, in conjunction with legal aid.
Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 3 as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013

The court found an error of assessment regarding the non-application of this article as the main ground for annulling the transfer decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer, in conjunction with legal aid.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 3 as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 décembre 2023, M. D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de transfert est entachée d'incompétence ;

- l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et à ses modalités ;

- elle est entachée d'erreur de droit s'agissant de sa durée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses modalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète du Bas-Rhin le 22 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe né le 25 novembre 2004, a sollicité l'asile le 3 octobre 2023. Par arrêtés du 23 novembre 2023, notifiés le 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Croatie et l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Il est constant que M. C, qui vient d'avoir 19 ans, a effectué son parcours migratoire et est arrivé en France avec ses deux cousins et qu'il est hébergé depuis son arrivée par la mère de ces derniers, la famille étant présente à l'audience et le lien de parenté étant établi par les actes de naissance versés au dossier. Il apporte ainsi la preuve d'attaches suffisamment fortes en France, justifiant que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que, en ne faisant pas application des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 portant transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit être annulé également.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 23 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

La magistrate désignée,

S. Dobry

La greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik