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2308967 Généré par l'IA

Algerian National v. Préfet: Residence Certificate Denial Based on Erroneous Work Authorization Assessment

Numéro de cause 2308967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, having previously held student residence permits, sought to change status to obtain a one-year renewable residence certificate with a "salarié" endorsement under Article 7b of the Franco-Algerian Agreement, but the local prefect denied the request and ordered departure, reasoning the applicant lacked a requisite work authorization for the proposed consulting position. The court annulled the prefect's decision and the departure order because the documentation presented established that the required work authorization had, in fact, been granted prior to the denial, constituting an error in assessment regarding the treaty stipulations, and consequently ordered the prefect to issue the "salarié" certificate or an interim authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Préfet: Residence Certificate Denial Based on Erroneous Work Authorization Assessment: The court annulled the prefect's decision and the departure order because the documentation presented established that the required work authorization had, in fact, been granted prior to the denial, constituting an error in assessment regarding the treaty stipulations, and consequently ordered the prefect to issue the "salarié" certificate or an interim authorization to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'apatridie acte de naissance erreur de fait qualification du rapport de travail certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to award costs (indemnification) to the applicant against the State.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court used this article as the substantive ground for annulling the prefect's decision and ordering the issuance of the residency certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court used this article as the substantive ground for annulling the prefect's decision and ordering the issuance of the residency certificate.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the order (Article 2) for granting a provisional authorization to stay pending the issuance of the final certificate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to award costs (indemnification) to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions méconnaissent l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.

Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

La préfète de l'Essonne a produit un mémoire le 30 août 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1996, entré en France le 22 septembre 2020, a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étudiant puis a sollicité un changement de statut pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".

3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations, le préfet de l'Essonne a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une autorisation de travail pour occuper l'emploi de consultant marketing en contrat à durée indéterminée au sein de la société AC Nielsen au titre duquel il présentait sa demande. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une autorisation de travail a été accordée à M. A par une décision du 27 avril 2023 pour occuper un tel emploi à compter du 2 mai 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

J. Lellouch

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.