Visa Refusal Upheld Due to Fraudulent Parental Authority Documentation in Minor's Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim seeking the annulment of the implied rejection by the commission of appeal against visa refusal decisions concerning a long-stay visa application for a minor child under family reunification, which had been initially refused by the consular authority. The court reasoned that the arguments regarding procedural irregularity (due to the commission not meeting) were irrelevant as the rejection was deemed to have occurred two months after the appeal was lodged, and the argument concerning insufficient motivation was dismissed because the appellant had not requested the reasons. Crucially, the court upheld the basis of the refusal—the lack of proof that the other parent was deceased, deprived of parental authority, or that there was a legally recognized delegation of parental authority—and found that the submitted foreign judgment purporting to grant such authority was of a fraudulent character due to significant linguistic errors and discrepancies in the signatory and presiding officer's names, thereby dismissing all related claims, including those concerning human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Upheld Due to Fraudulent Parental Authority Documentation in Minor's Family Reunification Case: The court reasoned that the arguments regarding procedural irregularity (due to the commission not meeting) were irrelevant as the rejection was deemed to have occurred two months after the appeal was lodged, and the argument concerning insufficient motivation was dismissed because the appellant had not requested the reasons. Crucially, the court upheld the basis of the refusal—the lack of proof that the other parent was deceased, deprived of parental authority, or that there was a legally recognized delegation of parental authority—and found that the submitted foreign judgment purporting to grant such authority was of a fraudulent character due to significant linguistic errors and discrepancies in the signatory and presiding officer's names, thereby dismissing all related claims, including those concerning human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme E C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur A D, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Ouganda rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune A D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas régulièrement réunie ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été prise après un examen particulier de leur situation ;
- la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 20 février 2023, formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Ouganda du 20 décembre 2022 refusant un visa de long séjour au jeune A D au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur les mêmes motifs que la décision de l'autorité consulaire française en Ouganda à savoir que l'autre parent n'est ni décédé ni déchu de ses droits parentaux, que la filiation n'est pas établie qu'à l'égard de la réunifiante et que cette dernière ne s'est pas vu confier l'exercice de l'autorité parentale par une décision juridictionnelle.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France étant implicite et réputée, pour permettre aux intéressés de contester une décision en dépit du silence de l'administration, être intervenue deux mois après la réception, par la commission, du recours administratif préalable, Mme C ne peut utilement soutenir que cette dernière ne s'est pas réunie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
6. Il résulte des dispositions précédentes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de l'absence de délégation de l'autorité parentale, de l'absence de décès de l'autre parent ou de sa déchéance de l'autorité parentale.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier d'une délégation de l'autorité parentale du père de l'enfant à son profit, Mme C produit un jugement du tribunal pour enfant F) du 25 novembre 2022. Toutefois, ce jugement, pris par une autorité juridictionnelle dont la langue officielle est le français, comporte de très nombreuses fautes grossières de français et de syntaxe. En outre, le jugement est signé " Perrot Elongo Muyongi " alors qu'il mentionne comme président M. B G. Dans ces conditions, le jugement produit doit être regardé comme présentant un caractère frauduleux. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en l'absence de délégation de l'autorité parentale, et de justification du lien familial, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,