Refusal of Long-Stay Visitor Visa Due to Unestablished Parental Residence and Student Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a decision, which resulted from the implicit rejection by the administrative appeal commission, refusing a long-stay visitor visa to a national seeking to visit parents in France, because the applicant failed to establish that his parents habitually resided in France or that he was available to visit them, given that he was still enrolled in a dentistry program in his home country until the end of August 2023, thus affirming that the consular authority did not commit an error in assessing that the information provided to justify the purpose and conditions of the stay was unreliable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Long-Stay Visitor Visa Due to Unestablished Parental Residence and Student Enrollment: En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Moscou, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim for annulment of the administrative decision.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 M. A C, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit toutes les pièces nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions d'obtention du visa " visiteur " dès lors qu'il justifie de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois, s'est engagé à ne pas travailler et dispose de ressources suffisantes.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de visa devant la commission de recours qui a accusé réception de son recours le 21 avril 2023 et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Moscou, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ".
5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
6. Le requérant soutient vouloir rendre visite, pour une durée de plus de trois mois, à ses parents qui résideraient régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est le fils de M. D F C et Mme B E C, ressortissants russes ayant la qualité de gérants-associés d'une société civile propriétaire d'un appartement situé 15 avenue Edmond d'Esclevin à Antibes (Alpes-Maritimes). Si le requérant soutient que ses parents vivent à Antibes à cette adresse sous couvert de titres de séjour, il se borne à produire à l'appui de ses déclarations une attestation de droits à l'assurance maladie établie pour M. D C le 23 septembre 2022, envoyée cette adresse, et un justificatif d'abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie établi aux seuls noms de M. A et Mme B C. Il ressort par ailleurs de trois certificats versés au dossier, établis le 9 mars 2023 par trois sociétés différentes domiciliées en Russie, que M. D F C exercerait pour ces sociétés depuis plusieurs années en qualité de dentiste orthopédique et de médecin chef. Alors qu'il ressort de la demande de visa de M. A C qu'il souhaitait entrer en France au moins de juin 2023, il ressort d'une attestation jointe à la requête, établie le 9 mars 2023 par l'adjoint du doyen d'un établissement d'enseignement supérieur en Russie, que M. A C suivait alors la cinquième année d'un programme d'enseignement en stomatologie se déroulant jusqu'au 31 août 2023, n'incluant pas de congés académiques ni d'autres congés. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents du demandeur auraient leur résidence habituelle en France et que le demandeur de visa pourrait se rendre disponible pour leur rendre visite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de délivrer un visa à l'intéressé au motif que les informations produites pour justifier l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas fiables. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le motif opposé par l'administration permettait de refuser légalement la délivrance du visa sollicité et que ce motif n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Par suite, les circonstances que M. C justifierait de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois, qu'il se serait engagé à ne pas exercer d'activité professionnelle en France et justifierait de ressources suffisantes pour y séjourner, ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision attaquée.
8. La décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé devant elle, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A C doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,