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2308963 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Interim Order Denied Following Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2308963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered with a "talent passport" visa and submitted an application for a residence permit, requested an urgent interim order compelling the prefect to issue a receipt and expedite the application review, arguing that the lack of response after his visa expired created an emergency due to potential employment suspension and inability to bring his spouse to France. The court denied the request, reasoning that because the administration failed to respond to the residence permit application within the statutory four-month period, an implicit rejection decision was legally established, rendering the applicant's request for an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code moot as it was no longer useful and would obstruct the execution of that administrative rejection decision, leaving the proper remedy as a direct challenge to the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Request for Interim Order Denied Following Implicit Rejection of Residence Permit Application: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour visa occupation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer l'instruction de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 21 mars 2023 muni d'un visa portant la mention " passeport-talent ", qu'il a déposé sa demande de titre de séjour et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré et il ne peut faire venir en France son épouse tant qu'il n'a pas de titre de séjour, et son contrat risque d'être suspendu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 31 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1990 à Menzel Bouzelfa (Gouvernorat de Nabeul), est entré en France le 21 mai 2023 munie d'un visa portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu'au 26 juin 2023. Il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Prime Analytics " de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de titre de séjour le 25 mai 2023 et n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service, y compris après l'expiration de son visa. Il a donc demandé au juge des référés, par une requête enregistrée le 30 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 25 mai 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Le défaut de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, comme de demandes de pièces complémentaires pendant ce délai, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 26 septembre 2023.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,