Tunisian National v. Prefect of Cergy-Pontoise (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise annulled the prefect's decision of May 9, 2023, which refused a Tunisian national a renewable residence permit as an employee, because the prefect solely relied on the applicant's use of a counterfeit Italian identity card to claim a threat to public order, which the court found insufficient to legally justify the refusal without considering other circumstances or the applicant's five years of continuous, full-time professional insertion, thus constituting a manifest error of assessment in the exercise of the general power of regularization; consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residence permit within one month and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefect of Cergy-Pontoise (Residence Permit Denial): D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order: the annulment of the Prefect's decision.
This provision was cited as the legal basis for finding that the Prefect erred in invoking public order grounds for refusal (Paragraph 4).
This provision authorizes the court to issue the injunction (order compelling the administration to act) found in Article 2.
This provision is the basis for ordering the State to pay legal costs to M. B, as stated in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au seul motif qu'il a présenté une carte d'identité italienne contrefaite sans examiner s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et sans faire usage de son pouvoir général d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-dOise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Thomas ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 1er septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du point 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une " une carte d'identité italienne contrefaite ". Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue un trouble pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché le 10 août 2017, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, par la société ALLO VAPO en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2017 et, le 1er avril 2018, a été repris par la société SONRISA. Ainsi, le requérant justifie qu'il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle continue et à temps complet depuis plus de cinq années. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val d'Oise a, en refusant d'admettre M. B au séjour en qualité de salarié, entaché l'exercice de son pouvoir général de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.