Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an implicit rejection of his application for a residence permit based on exceptional admission as an employee, arguing insufficient motivation and violation of provisions for exceptional status and the right to private and family life. The court dismissed the argument regarding lack of motivation because the applicant had not formally requested the administrative grounds for the implicit rejection, and found that his established employment and length of stay did not constitute the exceptional circumstances required for admission under the relevant article; furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention, noting the applicant was single at the time of the decision and had since married a national, filing a separate application based on that status. Consequently, the court rejected all claims in the applicant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the argument regarding lack of motivation because the applicant had not formally requested the administrative grounds for the implicit rejection, and found that his established employment and length of stay did not constitute the exceptional circumstances required for admission under the relevant article; furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention, noting the applicant was single at the time of the decision and had since married a national, filing a separate application based on that status. Consequently, the court rejected all claims in the applicant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's entire request.
This article dictates the procedural step of notifying the parties of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2023 et le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a, alors qu'il a été mis en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 septembre 1994, a sollicité au guichet de la préfecture de police son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 10 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Si, par une lettre en date du 26 décembre 2023, le conseil de M. B a sollicité les services de la préfecture sur l'état d'avancement de la demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Si M. B se prévaut de l'activité salariée qu'il exerce au sein de l'entreprise AZ BATI 93 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 février 2021, les qualifications et l'expérience professionnelles dont il se prévaut, ainsi que la durée de son séjour en France, ne peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015. Toutefois, il était, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille en France, et ce n'est que postérieurement à la décision attaquée qu'il a épousé, le 7 octobre 2023, une ressortissante française. Il a d'ailleurs formé, à ce titre, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de Français auprès des services du préfet de la Seine Saint-Denis, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, la décision du préfet de police ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN La greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308962/2-