Appeal Against Visa Refusal for Dependent Ascendant Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an appeal seeking to annul the implicit rejection, later confirmed by an explicit decision, by the commission against visa refusal decisions concerning a foreign national seeking a long-stay visa as the dependent ascendant of a French national. The court reasoned that the commission's composition respected procedural rules, the decision was sufficiently motivated, and the applicants failed to establish that the visa applicant was financially dependent on her French national son, noting that significant financial transfers had ceased for a substantial period prior to the decision and the applicant had not proven she lacked independent resources, thus precluding a finding of a manifest error of assessment regarding dependency or a violation of the right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée; Appeal Against Visa Refusal for Dependent Ascendant Rejected: The court reasoned that the commission's composition respected procedural rules, the decision was sufficiently motivated, and the applicants failed to establish that the visa applicant was financially dependent on her French national son, noting that significant financial transfers had ceased for a substantial period prior to the decision and the applicant had not proven she lacked independent resources, thus precluding a finding of a manifest error of assessment regarding dependency or a violation of the right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claim (the appeal).
This is a procedural order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 Mme B C et M. D A, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 20 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission n'a pas été prise dans le respect des règles de procédure fixées par l'arrêté du 4 décembre 2009 ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-11 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demanderesse de visa a la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
- la décision méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de refus de visa se justifiait par le motif tiré de ce que la demanderesse de visa ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français dès lors que les sommes versées par son fils ne sont qu'un soutien financier de confort à caractère occasionnel et que la demanderesse de visa n'établit pas être dépourvue de ressources propres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant les requérants.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 15 mai 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1956, et M. A, ressortissant français né en 1977, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 20 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours, la commission s'est réunie le 21 juin 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision.
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () " Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
4. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juin 2023, à laquelle a été examinée la demande de visa litigieuse, qu'ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
5. La commission a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme C au motif que la demanderesse ne justifiait pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils, M. D A, résidant en France. La décision attaquée se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C reçoit depuis le mois de décembre 2016 des sommes comprises entre 350 et 2000 euros versées par son fils, M. D A, né en 1977, de nationalité française. Mme C établit avoir reçu en moyenne 1 825 euros par an entre 2017 et 2020 et avoir reçu à nouveau 500 euros au mois d'août 2021. Cependant, alors que la décision attaquée est datée du 21 juin 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait reçu des virements de la part de son fils depuis le mois d'août 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en dépit de ce que soutient Mme C, que l'intéressée serait dépourvue de ressources propres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français à Mme C.
9. La requérante n'étant pas dans l'impossibilité de recevoir au Maroc la visite des membres de sa famille, et la décision attaquée n'ayant pas pour effet de l'empêcher de solliciter un visa de court séjour pour visite familiale, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. L'article 12 de cette même convention étant relatif au droit de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,