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2308960 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Urgent Rehousing Order

Numéro de cause 2308960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on June 24, 2021, due to being homeless, sought compensation from the State for suffering due to the lack of rehousing offers, which was further cemented by a court order to rehouse the applicant starting June 1, 2022. The court found the State liable based on the continuing fault of failing to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe (starting December 25, 2021) and the subsequent judicial injunction, holding that this failure caused ongoing suffering despite the applicant later securing a disproportionately expensive private rental. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €700, including interest, to compensate for the sustained adverse living conditions from December 25, 2021, until the date of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The court found the State liable based on the continuing fault of failing to execute the commission's decision within the prescribed legal timeframe (starting December 25, 2021) and the subsequent judicial injunction, holding that this failure caused ongoing suffering despite the applicant later securing a disproportionately expensive private rental. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €700, including interest, to compensate for the sustained adverse living conditions from December 25, 2021, until the date of the decision.

Mots-clés

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priorité de relogement commandement de payer responsabilité de l'État ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. A.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article established the legal basis for the State's liability concerning the failure to execute the mediation commission's decision, which forms the core of the decision to award damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 19 et 21 mars 2024, M. B D A, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 juin 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de M. A ; il a indiqué être seul dans son logement, sa femme et sa fille étant au Bangladesh.

La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Des notes en délibéré produites par M. A ont été enregistrées les 26 mars 2024, 6 avril 2024 et 9 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2128241 du 31 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A à compter du 1er juin 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 décembre 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de

médiation, persiste alors même que M. A a signé un contrat de location pour un appartement de 38 mètres carrés dans le parc immobilier privé le 1er septembre 2023. En effet, M. A a perdu son emploi de sorte que le loyer d'un montant de 920 euros est disproportionné compte tenu de ses faibles ressources. Eu égard à ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 25 décembre 2021 jusqu'au 9 avril 2024 en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 700 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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