Legislator Jurisprudence & Législation
2308960 Généré par l'IA

Individual v. State on Return Ban Extension Validity

Numéro de cause 2308960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual detained pending a decision on the merits regarding the two-year extension of his prior three-year ban on returning to French territory, issued because he remained in France irregularly after being ordered to leave without delay. The court reasoned that the extension was adequately motivated, citing the lack of stable ties to France, his history of theft constituting a threat to public order, and his failure to comply with the initial deportation order, thus finding that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in applying the relevant legal provisions, leading to the rejection of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Individual v. State on Return Ban Extension Validity: The court reasoned that the extension was adequately motivated, citing the lack of stable ties to France, his history of theft constituting a threat to public order, and his failure to comply with the initial deportation order, thus finding that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in applying the relevant legal provisions, leading to the rejection of the annulment request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi prolongation de la détention provisoire prescription de peine aides accordées par les États état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the conclusions for costs presented by M. C, the losing party, in Article 7 of the reasoning, which is reflected in the rejection of the surplus conclusions in Article 2.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant legal aid to M. C.
Article 1er
The order admitting M. C to provisional legal aid.
Article 2
The operative order rejecting the remainder of the application, which encompasses the main claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant legal aid to M. C.

article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section (paragraph 5) as the basis for prolonging the entry ban, which is the core subject of the annulment request dismissed in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the conclusions for costs presented by M. C, the losing party, in Article 7 of the reasoning, which is reflected in the rejection of the surplus conclusions in Article 2.

Article 1er

The order admitting M. C to provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the remainder of the application, which encompasses the main claim for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 24 octobre 2023, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Vernet, avocate, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée supplémentaire de 24 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. C soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour l'édicter ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte de nombreux éléments de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné.

Des pièces ont été produites le 26 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme.

La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue serbe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Vernet, avocate représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire qu'elle abandonne ;

- les observations de Me Iririra Nganga, avocat représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant serbe né le 14 février 2005 à Loznica (Serbie), déclare être entré en France une première fois le 7 janvier 2021 puis une seconde le 7 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans par une décision du 21 octobre 2023 dont M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire national. Elle rappelle ensuite que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, le 31 mai 2023. Enfin, elle fait état de l'absence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire ainsi que de la menace que représente pour l'ordre public le comportement de M. C. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent au requérant de discuter utilement les motifs lui ayant été opposés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Enfin, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ".

5. Pour prolonger d'une durée de 2 ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l'objet, par un précédent arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 31 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, que M. C ne justifiait d'aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prévu par cet arrêté du 31 mai 2023. Cette même autorité a également pris en compte l'entrée récente, ainsi que l'absence de liens familiaux anciens, intenses et stables et la circonstance que M. C avait été mise en cause à de deux reprises pour des faits de vol, constituant en cela une menace pour l'ordre public. Or le requérant ne conteste pas ces mises en cause et s'il soutient être venu en France pour rejoindre ses grands-parents chez qui il est hébergé à Riom, il a néanmoins déclaré, lors de son audition par les services de police, ne pas être en mesure d'indiquer leur adresse et ne justifie pas, en tout état de cause, d'un tel lien de filiation. Dans ces conditions, dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il était obligé de quitter le territoire français sans délai en application de la décision du 31 mai 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, M. C relevait des dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, eu égard aux éléments caractérisant sa situation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l'objet.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée à Me Vernet.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Borges-Pinto

Le greffier

T. Clément

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.