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2308959 Généré par l'IA

Spouse of French National Visa Refusal Annulled for Lack of Fraud Proof

Numéro de cause 2308959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review after a mandatory administrative appeal resulted in the implicit refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, based on the initial consular rejection citing a fraudulent installation project. The court annulled the administrative refusal, reasoning that under French law, a long-stay visa for a French national's spouse must be granted unless fraud, marriage annulment, or public order is proven, and the administration failed to provide any evidence establishing that the applicant's intent to settle in France was fraudulent, thereby confirming the validity of the marriage and establishing an error of assessment in the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse of French National Visa Refusal Annulled for Lack of Fraud Proof: The court annulled the administrative refusal, reasoning that under French law, a long-stay visa for a French national's spouse must be granted unless fraud, marriage annulment, or public order is proven, and the administration failed to provide any evidence establishing that the applicant's intent to settle in France was fraudulent, thereby confirming the validity of the marriage and establishing an error of assessment in the refusal.

Mots-clés

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validité du mariage conjoint étranger visa défaut de preuve droit étranger annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly based the annulment on the fact that the visa must be issued to the spouse of a French national unless fraud is proven, which was not the case here.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 6 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet d'installation en France ne revêt pas de caractère frauduleux et est en rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'elle sollicite ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024.

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 22 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire,

la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ".

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à la conjointe étrangère d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale d'acte de mariage produite par Mme B, qu'elle a épousé le 8 janvier 2022 à Feyzin (Rhône),

M. D C, ressortissant français. La réalité du lien matrimonial unissant la demandeuse de visa à son époux de nationalité française est ainsi établie. D'autre part, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le projet d'installation en France de

Mme B revêtirait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,