License Suspension Stay Denial for Serious Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of the retention and suspension of his driver's license, citing necessity for hospital visits due to health issues concerning his daughter and himself, as well as for his self-employed work. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the challenge against the initial license retention, stemming from a judicial police operation following a serious speeding offense (103 km/h in a 50 km/h zone), fell outside the administrative jurisdiction, belonging solely to the judicial authority. Furthermore, any claim against a potential prefectural administrative suspension was deemed manifestly inadmissible for failing to produce the specific suspension decision, and the asserted need for the license did not establish an urgency sufficient to outweigh the public interest in road safety, given the gravity of the underlying infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 21 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Suspension Stay Denial for Serious Speeding: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the challenge against the initial license retention, stemming from a judicial police operation following a serious speeding offense (103 km/h in a 50 km/h zone), fell outside the administrative jurisdiction, belonging solely to the judicial authority. Furthermore, any claim against a potential prefectural administrative suspension was deemed manifestly inadmissible for failing to produce the specific suspension decision, and the asserted need for the license did not establish an urgency sufficient to outweigh the public interest in road safety, given the gravity of the underlying infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the application, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, the following orders justify the basis.
The request was rejected based on the simplified procedure allowing rejection without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
The claims based on this article (for suspension of execution) were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de rétention de son permis de conduire et de la décision de suspension de ce permis.
Il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dès lors que l'état de santé de sa fille et son état de santé nécessitent des déplacements réguliers à l'hôpital, qu'il travaille à son compte et son véhicule lui est indispensable pour ses déplacements professionnels
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2308942.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, () les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. () ".
3. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation du requérant relative à la décision du 15 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'avis de rétention doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Ensuite, et en admettant que le requérant ait entendu aussi contester une mesure de suspension administrative de son permis de conduire prise par le préfet en application de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-2 du code de la route, toutefois, il n'a pas joint à sa requête cette décision en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et il n'allègue, ni n'établit qu'il serait dans l'impossibilité de la produire. Par suite, ces conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, si le requérant fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire en exposant que l'état de santé de sa fille et son état de santé nécessitent des déplacements réguliers à l'hôpital, en produisant à l'appui de ses allégations plusieurs pièces médicales, et s'il allègue qu'il travaille à son compte et que son véhicule lui est indispensable pour ses déplacements professionnels, sans fournir d'éléments probants à l'appui de ces dernières allégations, toutefois, outre que les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir que son permis de conduire lui serait indispensable pour accéder aux soins que son état de santé et celui de fille nécessitent, ni ne permettent de démontrer qu'ils ne pourraient utiliser des modes de transports alternatifs pour effectuer ces déplacements, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction qui est un excès de vitesse de 103 km/h au lieu de 50 km/h en agglomération, infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées, en l'état de l'instruction, cette décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, eu égard aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, le requérant n'établit pas ainsi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution d'une mesure de suspension de son permis de conduire qui aurait été prise à son encontre suite à cette infraction soit suspendue.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Juan C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier