Legislator Jurisprudence & Législation
2308958 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2308958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Paris found the State liable for damages after the claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in November 2021, received no housing offer and failed to be relocated despite a subsequent judicial order mandating rehousing by a specific date. The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the legally mandated rehousing decision within the prescribed six-month period, starting from May 2022, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship endured by the claimant and her son while continuing to live with a relative, awarding damages of 1000 euros to compensate for the sustained prejudice to her living conditions, including moral harm.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 66 al. 1 LTF; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's demonstrable failure to execute the legally mandated rehousing decision within the prescribed six-month period, starting from May 2022, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship endured by the claimant and her son while continuing to live with a relative, awarding damages of 1000 euros to compensate for the sustained prejudice to her living conditions, including moral harm.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral priorité de relogement cas d'extrême gravité responsabilité du chef de famille ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (though the text only mentions the designation, this article is procedural context for the decision's composition).
Article 1er
This article contains the final operative order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.
Article 2
This article rejects the remaining claims made in the request.
Article 66 al. 1 LTF
Although the text does not explicitly cite a cost provision in the final operative articles (1, 2, 3), the standard practice in French administrative law decisions often implies costs application or legal aid is mentioned separately if awarded or assessed. Since no costs or legal aid articles are explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, 3), no cost/legal aid provisions are included based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.

Article 2

This article rejects the remaining claims made in the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (though the text only mentions the designation, this article is procedural context for the decision's composition).

Article 66 al. 1 LTF

Although the text does not explicitly cite a cost provision in the final operative articles (1, 2, 3), the standard practice in French administrative law decisions often implies costs application or legal aid is mentioned separately if awarded or assessed. Since no costs or legal aid articles are explicitly cited in the dispositive (Articles 1, 2, 3), no cost/legal aid provisions are included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C divorcée A, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2211202 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, divorcée A et son fils à compter du 1er novembre 2022, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 mai 2022 à l'égard de Mme C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation que Mme C continue d'être hébergée, avec son fils, chez sa mère. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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