Visa Appeal Rejection Upheld in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed combined applications seeking to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of an application for entry and long-stay visas for a woman and her minor child seeking family reunification based on the protection granted to the sponsor in the country. The court reasoned that the commission properly based its decision on the consular authority's initial refusal concerning the insufficiency of the alleged family ties—specifically, the failure to provide evidence proving the continuous and stable cohabitation required under domestic law for family reunification based on concubinage with the refugee beneficiary—and that this finding sufficiently addressed the applicant's claims regarding motivation, the adversarial principle, errors of law, and violations of rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Appeal Rejection Upheld in Family Reunification Case: The court reasoned that the commission properly based its decision on the consular authority's initial refusal concerning the insufficiency of the alleged family ties—specifically, the failure to provide evidence proving the continuous and stable cohabitation required under domestic law for family reunification based on concubinage with the refugee beneficiary—and that this finding sufficiently addressed the applicant's claims regarding motivation, the adversarial principle, errors of law, and violations of rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claims of the petitions.
This provision was cited by the petitioner in point 3 of the requests concerning the allocation of costs, which were consequently rejected in Article 1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin et le 13 septembre 2023, sous le n° 2308952, Mme E B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur F A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 23 janvier 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B et l'enfant F N'Da au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les liens familiaux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin et le 13 septembre 2023, sous le n° 2308957, Mme E B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur F A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 23 janvier 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B et l'enfant F N'Da ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les liens familiaux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan du 23 janvier 2023 lui refusant, ainsi qu'à l'enfant F N'Da, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Les requêtes nos 2308952 et 2308957 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan, à savoir que le lien familial allégué ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale.
4. En premier lieu, il ressort expressément de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 23 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan tiré de ce que le lien familial allégué du demandeur de visa avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne permet pas de bénéficier des dispositions relatives à la réunification familiale. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition que l'administration serait dans l'obligation de communiquer l'intégralité du dossier de la demande formée par Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ".
7. Il résulte des dispositions précédentes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait, sans commettre d'erreur de droit se fonder sur le motif tiré du lien familial ne permettant pas de bénéficier de la réunification familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que si le réunifiant, M. C D, a déclaré de manière continue que Mme B était sa concubine, avec laquelle il était religieusement mariée, et que l'enfant F N'Da était son fils, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'attester non seulement de la filiation mais également du caractère continu et stable de la vie commune avec sa concubine antérieurement à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le lien familial allégué ne permettait pas de bénéficier de l'application des dispositions relatives à la réunification familiale.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en l'absence de justification des liens unissant le réunifiant et les demandeurs de visa, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2308952 et 2308957 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2308952,