Legislator Jurisprudence & Législation
2308951 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Upheld Due to Public Order Threat from Criminal Record and Radicalization Links

Numéro de cause 2308951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged administrative decisions denying a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return ban, and refusing a voluntary departure period, arguing the refusal violated statutory provisions regarding private/family life rights and public order considerations. The court rejected the claims, reasoning that despite the applicant's extended residence and educational pursuits, he failed to establish sufficiently strong ties justifying residence under relevant asylum code articles, especially considering his criminal record for aggravated violence and documented associations with Islamist radicalization, which collectively demonstrated that his continued presence posed a threat to public order, thereby justifying the administrative rejection under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Denial Upheld Due to Public Order Threat from Criminal Record and Radicalization Links: The court rejected the claims, reasoning that despite the applicant's extended residence and educational pursuits, he failed to establish sufficiently strong ties justifying residence under relevant asylum code articles, especially considering his criminal record for aggravated violence and documented associations with Islamist radicalization, which collectively demonstrated that his continued presence posed a threat to public order, thereby justifying the administrative rejection under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public loi sur l'asile casier judiciaire droits de l'homme droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme en réparation de ses préjudices ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de M. B.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juin 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2008. Par un jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 26 mai 2023 dont M. B demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en se prévalant de sa durée de séjour, de la présence de membres de sa famille en situation régulière sur le territoire, de son parcours d'études supérieures et de l'exercice d'une activité professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis de nombreuses années, il ne justifie pas les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France. En outre, s'il indique avoir obtenu un Brevet de technicien supérieur en construction métallique le 28 juin 2012 et avoir réussi le concours d'entrée dans deux écoles d'ingénieur, il ne l'établit pas.

S'il soutient avoir vécu avec une ressortissante française, il précise dans ses écritures qu'il est séparé de cette dernière. Il se prévaut également de la présence d'un oncle en situation régulière. Mais il ne démontre ni l'intensité de leurs relations ni la nécessité de demeurer auprès de lui. De même, s'il soutient dispenser des cours particuliers depuis 2014, cette activité demeure ponctuelle et insuffisante pour caractériser une intégration professionnelle particulière. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 17 mai 2011, par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence aggravée par trois circonstances. Il est également défavorablement connu des services de police pour violences commises sur concubin du 2 janvier 2014 au 1er septembre 2014, menace de mort entre le 3 janvier 2015 et le 30 janvier 2015 et pour avoir fait l'objet d'un signalement pour radicalisation islamiste, comportements que le requérant ne conteste pas sérieusement.

Le 8 septembre 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit, eu égard à ses conditions de séjour et à la menace que fait peser sa présence sur le territoire pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation.

Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les conditions de séjour et d'emploi de M. B ne sont pas de nature à démontrer une insertion particulière en France. Il s'ensuit, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.