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2308951 Généré par l'IA

Applicants v. Consular Decisions on Long-Stay Visas

Numéro de cause 2308951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Applicants sought annulment of the implicit rejection of their appeal against consular decisions refusing long-stay visas for a spouse and child, based on lack of motivation and infringement of rights to family life and child rights, but the Tribunal administratively determined that the matter had become moot as the requested long-stay visas were ultimately issued to both applicants while the proceedings were pending, leading to the dismissal of the annulment and injunction claims, while rejecting the request for costs due to lack of justification.

Regeste Legislator

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Applicants v. Consular Decisions on Long-Stay Visas: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2308951 et n° 2308954 de M. A et Mme B.

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure droit diplomatique et consulaire renvoi en droit des étrangers conjoint
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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308951, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Yamba, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 22 février 2023, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant Celina Vincie De Francke Pandi Ntsoko des visas de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Pointe-Noire de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration a commis une erreur en refusant de délivrer des visas au titre de la procédure de réunification familiale dès lors que les visas étaient sollicités dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308954, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Yamba, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 22 février 2023, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant Celina Vincie De Francke Pandi Ntsoko des visas de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Pointe-Noire de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration a commis une erreur en refusant de délivrer des visas au titre de la procédure de réunification familiale dès lors que les visas étaient sollicités dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, commun aux affaires n° 2308951 et n° 2308954, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes à fin d'annulation.

Il fait valoir que l'instruction de délivrance des deux visas sollicités au titre du regroupement familial a été donnée à l'autorité consulaire française de Pointe-Noire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 2308951 et n° 2308954 M. A et Mme B, ressortissants congolais (République du Congo) nés en 1979 et 1986, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire refusant de délivrer à Mme D A et à l'enfant Celina Vincie De Francke Pandi Ntsoko des visas de long séjour.

2. Les requêtes n° 2308951 et n° 2308954 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

3. Il ressort des pièces des dossiers que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés le 14 mai 2024 aux deux demanderesses. Les conclusions des requêtes aux fins d'annulation et d'injonction ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Les requérants ne justifiant pas de l'exposition de dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2308951 et n° 2308954 de M. A et Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2308951,