Expert Appointment for Service Accident Damages in Summary Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order appointing an expert to evaluate damages resulting from a service-related accident that occurred in 2017, which led to temporary disability and a 30% permanent impairment rating, arguing that the administration's fault could be engaged for non-fault-based liability regarding physical and moral suffering and aesthetic prejudice. The administrative court granted the request for expertise under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, deeming the expert assessment necessary to determine the full extent of the prejudices related to the occupational illness and service accident, but rejected the associated claims for costs and legal fees as premature or inappropriate for this summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative; Expert Appointment for Service Accident Damages in Summary Proceeding: The administrative court granted the request for expertise under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, deeming the expert assessment necessary to determine the full extent of the prejudices related to the occupational illness and service accident, but rejected the associated claims for costs and legal fees as premature or inappropriate for this summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the request to appoint an expert.
Cited regarding the procedure for the President of the court to assign costs for the ordered investigation.
Cited to define the conditions under which the expert must accomplish their mission.
Cited regarding the requirement for the expert to notify the parties of the dates and times of the expertise.
Cited regarding the conditions for submitting the expert report and sending copies to the parties.
The request for costs based on this article was explicitly rejected in Article 6 of the dispositive.
The request for costs based on this article was implicitly rejected by the rejection of the surplus conclusions in Article 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accident de service du 28 février 2017 ;
2°) condamner le rectorat de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner le rectorat de l'académie de Versailles à prendre en charge les frais de l'expertise ;
4°) condamner le rectorat de l'académie de Versailles aux entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- gestionnaire au sein du rectorat de Versailles, elle a été victime d'un choc brutal et psychologique à la suite de l'entretien réalisée avec sa cheffe de service qui l'a informée du refus de sa demande d'exercer à mi-temps pour motifs de santé ;
- elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 février 2017 ;
- elle a déposé une déclaration d'accident de service le 1er juin 2017 ;
- le conseil médical a fixé une date de consolidation au 1er février 2023 et retenu un taux d'IPP de 30% ;
- la désignation d'un expert est utile afin de déterminer l'ampleur des préjudicies subis dans la mesure où la responsabilité sans faute de l'administration peut être engagée en cas d'accident imputable au service.
La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. S'agissant de l'évaluation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle et de son accident de service en date du 28 février 2017, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire est en droit d'obtenir, au titre de sa maladie professionnelle ou de son accident de service, d'une part, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant en résulter, et ce, en l'absence même d'une faute de l'administration et, d'autre part, le versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudices en cas de faute avérée. Il en résulte que la demande d'expertise présentée par Mme D, aux fins de déterminer l'intégralité des préjudices qu'elle subit en raison de la maladie professionnelle dont elle soufre et de son accident de service du 28 février 2017, présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d'expertise :
3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande de Mme D tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le rectorat de l'académie de Versailles est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C E psychiatre est désigné en qualité d'expert.
Elle aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par le rectorat de l'académie de Versailles et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D en lien avec sa maladie professionnelle et son accident de service du 28 février 2017, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie professionnelle ou à l'accident survenu le 28 février 2017 ;
3°) analyser l'imputabilité entre l'accident de service, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident de service, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
4°) évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice esthétique dont celle-ci ferait état ;
5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme D, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ou à son accident de service du 28 février 2017; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6°) évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ou l'accident de service ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle ou l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence du rectorat de l'académie de Versailles et de Mme D.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un sous forme dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au rectorat de l'académie de Versailles, à Mme B D et au docteur C E expert.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires à justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.