Legislator Jurisprudence & Législation
2308949 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Temporary Residence Permit for Father of French Child

Numéro de cause 2308949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court granted a request for the summary suspension of a prefect's decision denying a temporary residence permit to an individual who is the father of a French child, finding that the urgency condition was met because the denial jeopardized his employment and ability to support his child, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, based on potential misapplication of the law concerning parental rights to residency and potential violations of international human rights conventions. Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to issue a provisional residence and work authorization within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Suspension of Refusal of Temporary Residence Permit for Father of French Child: Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to issue a provisional residence and work authorization within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire aliments provisionnels pour enfants conditions d'emploi suspension du droit de visite violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the substantive basis for granting the suspension request, as cited in point 2 and applied in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the legal basis for awarding costs to the applicant (point 10).
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The court suspended the execution of the administrative decision based on the applicant's request.
Article 2
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence authorization, which is an injunction related to the main request.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court suspended the execution of the administrative decision based on the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive basis for granting the suspension request, as cited in point 2 and applied in Article 1.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the right to a residence permit, the violation of which was deemed to create a serious doubt about the legality of the refusal (point 7).

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a provisional residence authorization, which is an injunction related to the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for awarding costs to the applicant (point 10).

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, complétée par des pièces enregistrées les 8 et 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

S'agissant de la recevabilité de la requête :

- la décision litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée ; il n'a appris son existence que le 16 juin 2023 en se rendant à la préfecture pour le renouvellement de son récépissé ; les voies et délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables ;

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'urgence est constituée dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour le prive de la possibilité d'exercer son emploi et d'ainsi subvenir aux besoins de son enfant français ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 3 juin 2023 sous le numéro 2307936 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 août 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière :

- le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;

- les observations de Me Imarkane, substituant Me Guillou, avocate de M. B, qui reprend ses écritures.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est père d'un enfant français né le 25 juin 2020, dont il est séparé de la mère, pour lequel il verse une contribution mensuelle de 120 euros au titre de la pension alimentaire fixée par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2023. Il en résulte également qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'au 8 décembre 2012, conclu le 6 juin 2023 sous couvert de l'autorisation de travail assortissant son récepissé de demande de titre de séjour expirant le 26 juin 2023. Le requérant, qui fait valoir qu'il se trouve exposé à la perte de son emploi dès lors que son employeur refusera de le maintenir dans la société s'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui aura pour effet de le priver des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son enfant, établit se trouver dans une situation d'urgence.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé la circonstance qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 11 août 2023.

La juge des référés,

S. Van Maele

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2