Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family and Professional Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit ("vie privée et familiale") and ordered him to leave French territory, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment under Article L. 435-1 of the Code regarding his professional integration and family life. The court found that the applicant, residing habitually in France since 2012, working since 2016, being in a stable relationship with a regular resident for over two years, and having a child with her—where family reunification abroad is uncertain—demonstrated sufficient personal ties and professional integration to warrant the granting of a temporary residence permit under exceptional grounds; consequently, the court annulled the prefectural decision and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family and Professional Ties: 435-1 of the Code regarding his professional integration and family life. The court found that the applicant, residing habitually in France since 2012, working since 2016, being in a stable relationship with a regular resident for over two years, and having a child with her—where family reunification abroad is uncertain—demonstrated sufficient personal ties and professional integration to warrant the granting of a temporary residence permit under exceptional grounds; consequently, the court annulled the prefectural decision and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested administrative decision.
This article was the substantive basis for the claim, concerning admission to legal stay based on exceptional grounds, leading to the annulment of the refusal.
This article orders the Prefect to issue the residence permit based on the annulment grounds established under L. 435-1 CESEDA.
This article was cited in the final order to allocate costs (Article 3) in favor of the applicant.
This article orders the State to pay the sum to M. A based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté attaqué et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
- et les observations de Me Zekri, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1986, est entré en France le 6 avril 2011 selon ses déclarations. Le 1er décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider sur le territoire français de manière habituelle depuis au moins le mois de mars 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu'il travaille pour la société PMAC Enseigne en qualité de fabricant depuis février 2016 et produit, à ce titre, 57 bulletins de salaire pour la période comprise entre février 2017 et février 2022. En outre, M. A fait valoir, sans être contesté, être en couple avec une ressortissante algérienne en situation régulière depuis plus de deux ans. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'une enfant née le 3 juillet 2022, de sa relation avec celle-ci. En outre, sa concubine atteste que M. A contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Enfin, la possibilité d'une reconstitution de la cellule familiale hors de France n'est pas certaine eu égard aux nationalités différentes des deux parents. Dans ces conditions, M. A est fondé, compte tenu de son intégration professionnelle et de sa situation familiale, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement doit être annulé en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 février 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308945