Legislator Jurisprudence & Législation
2308945 Généré par l'IA

Professor Reinstatement Denial for Exceeding Emergency Jurisdiction

Numéro de cause 2308945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling reinstatement to a tenured philosophy professor position, which she asserted she lost years prior due to failure to complete required medical administrative procedures and missing a pre-term meeting, arguing current financial hardship necessitated immediate reemployment in that specific role. The administrative judge rejected the request as inadmissible because the power of the emergency judge under the administrative justice code does not extend to ordering such a specific affirmative measure of reinstatement, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Professor Reinstatement Denial for Exceeding Emergency Jurisdiction: The administrative judge rejected the request as inadmissible because the power of the emergency judge under the administrative justice code does not extend to ordering such a specific affirmative measure of reinstatement, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat annulation de la décision administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle gêne financière dérogation en cas d'état d'urgence demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to reject the application for relief by reasoned order because the request was deemed inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule defining the scope of the judge's power in summary proceedings (rèféré).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B demande au juge des référés de bien vouloir la réintégrer dans un poste de professeur certifié de philosophie.

Elle soutient qu'elle a perdu, dans les années 2000, son poste de professeur titulaire pour ne pas avoir fait la démarche administrative médicale officielle et pour ne pas s'être présentée à la convocation de la pré-rentrée mais qu'aujourd'hui, elle est rétablie et qu'elle rencontre des difficultés financières ; elle doit, dans ces conditions, disposer d'un emploi, qui ne peut être que professeur de philosophie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme A B demande au juge des référés de bien vouloir la réintégrer dans un poste de professeur certifié de philosophie. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de prononcer une telle mesure. Par suite, la requête de Mme B qui est irrecevable ne peut qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .

Fait à Melun, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2308893