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2308944 Généré par l'IA

Moroccan National Denied Exceptional Residency Over Insufficient Proof of Ten-Year Residence

Numéro de cause 2308944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a Moroccan national's request to annul the prefect's decision denying exceptional residency, finding that the applicant failed to prove continuous residence in the country for over ten years, which would have mandated referral to the residency permit commission, and further concluding that the prefect's discretionary refusal was not a manifest error of assessment regarding the applicant's employment situation under the relevant law, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant, being single without dependents, did not demonstrate sufficiently intense personal ties to override ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Denied Exceptional Residency Over Insufficient Proof of Ten-Year Residence: Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".

Mots-clés

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droit de séjour situation dans le pays d'origine preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée droit de manifester autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claim for costs based on this article, which implies this article was cited by the petitioner in their claims, though the final order only rejects the request overall.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la raison pour laquelle le préfet du Val-d'Oise a estimé que le comportement de M.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs based on this article, which implies this article was cited by the petitioner in their claims, though the final order only rejects the request overall.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Abel, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 9 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision.

2. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la raison pour laquelle le préfet du Val-d'Oise a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".

4. M. B soutient qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, le peu de pièce qu'il produit au titre de l'année 2013, à savoir une feuille de fouille établie en garde à vue, un récépissé de déclaration de main courante, une facture d'une nuit à l'hôtel, et une preuve de transfert d'une somme d'argent, ne suffit pas pour établir la réalité de sa présence en France cette année-là. Il ne peut, dès lors, être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en date du 20 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché le 1er juin 2018 par la SAS Boulangerie Mono à Alforville dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Si le requérant produit un avenant en date du 1er janvier 2020 prévoyant le passage de ce contrat à temps complet, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu'il ne travaille effectivement à temps complet que depuis le mois de novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de ce qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, s'il établit résider en France depuis l'année 2014, l'intéressé ne démontre pas avoir créer des liens personnels particulièrement intense sur le territoire français, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant d'admettre M. B au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, ses autres conclusions doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteuse,

signé

A. BERGANTZ

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

K. NABUNDA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.