Legislator Jurisprudence & Législation
2308944 Généré par l'IA

Applicants v. French Consulate: Visa Refusal Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2308944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two related applicants sought the annulment of an implicit administrative decision from April 21, 2023, by which the visa sub-director upheld the initial refusal by the French consulate in Rabat, Morocco, to grant them short-stay entry visas. The court noted that the applicants subsequently filed formal declarations on April 2, 2024, unequivocally withdrawing their requests in their entirety, leading the Tribunal to formally acknowledge the voluntary discontinuance of both associated legal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicants v. French Consulate: Visa Refusal Annulment Withdrawn: The court noted that the applicants subsequently filed formal declarations on April 2, 2024, unequivocally withdrawing their requests in their entirety, leading the Tribunal to formally acknowledge the voluntary discontinuance of both associated legal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa procédure en annulation suspension de la procédure retrait de la demande désistement droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal (désistement) of the applicants' claims in this operative article.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicants requested costs based on this article in their initial claims, the final orders do not explicitly mention or rule upon the application of this article following the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308944, M. A C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 21 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été au communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. A C, représentée par Me Babou, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308950, Mme B C, représentée par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 21 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été au communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Babou, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2308944 et n° 2308950 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. A C et Mme B C, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 21 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Par des requêtes enregistrées le 20 juin 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite.

3. Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2024, M. C et Mme C déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. C et Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

C. CHAUVETLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2,2308950