Legislator Jurisprudence & Législation
2308943 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Denied

Numéro de cause 2308943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, whose asylum application was rejected by the French authorities, sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring him to leave French territory, claiming a fear of persecution upon return. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide evidence establishing a current, personal risk of mistreatment in his country of origin, noting that his asylum claims had already been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Denied: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide evidence establishing a current, personal risk of mistreatment in his country of origin, noting that his asylum claims had already been definitively rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile persécution asile accordé à une famille syrienne demande d'asile d'un éthiopien assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the reasoning section related to granting provisional legal aid, which was then granted in Article 1.
Article 1er
This article orders the admission of M. A to provisional legal aid.
Article 2
This article orders the rejection of M. A's application (the main decision on the substance of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning section related to granting provisional legal aid, which was then granted in Article 1.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment was examined, but the claim based on it was rejected in Article 2.

Article 1er

This article orders the admission of M. A to provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of M. A's application (the main decision on the substance of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Il soutient craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Belhadj, conseiller.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Belhadj,

- et les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 27 octobre 1983, déclare être entré en France le 15 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont il a été victime. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh. Par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 6 décembre 2022 et la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 avril 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er: M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. BELHADJLa greffière,

Signé

O. EL MOCTAR

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.