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2308942 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owners: Expedited Expert Designation for Balcony Safety Inspection

Numéro de cause 2308942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the expedited designation of an expert under the construction and housing code to examine a balcony on a privately owned building that was allegedly in poor condition and posed a risk to public safety, arguing immediate provisional measures were necessary. The administrative court, referencing procedural rules allowing for expert designation upon simple request when only fact-finding is sought without a prior administrative decision, granted the request, appointing an expert to inspect the balcony, assess its stability, propose remedial measures including urgent ones if danger is imminent, and report within a strict, accelerated timeframe set by law, ensuring the inspection is conducted contradictorily with the property owners.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owners: Expedited Expert Designation for Balcony Safety Inspection: The administrative court, referencing procedural rules allowing for expert designation upon simple request when only fact-finding is sought without a prior administrative decision, granted the request, appointing an expert to inspect the balcony, assess its stability, propose remedial measures including urgent ones if danger is imminent, and report within a strict, accelerated timeframe set by law, ensuring the inspection is conducted contradictorily with the property owners.

Mots-clés

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contrôle des travaux sécurité des bâtiments propriété immobilière droit du logement bâtiment public danger public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited in Article 3 for setting the deadline for the expert report.

Article R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert will carry out their mission, as specified in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état d'un des balcons du bâtiment situé 9 rue Villebois Mareuil aux Sables d'Olonne (85100), parcelle cadastrée section AR n°572, appartenant à M. et Mme E D demeurant rue Vaveix à Aubusson (23200).

Elle soutient que la commune a été alertée sur le mauvais état d'un balcon de l'immeuble qui surplombe le domaine public et que des mesures provisoires et immédiates sont nécessaires pour assurer la sécurité des occupants et des tiers.

Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

4. La commune des Sables d'Olonne soutient qu'un des balcons de l'immeuble dont M. et Mme D sont propriétaires, situé 9 rue Villebois Mareuil aux Sables d'Olonne (85100), parcelle cadastrée section AR n°572, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état du balcon de l'immeuble en cause auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune des Sables d'Olonne et de M. et Mme D.

O R D O N N E

Article 1er : M. A B, demeurant 2 rue des Glajous à Aizenay (85190), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 9 rue Villebois Mareuil aux Sables d'Olonne (85100), parcelle cadastrée section AR n°572, et d'examiner le balcon du bâtiment en cause ;

2°de dresser un constat de l'état de ce balcon, notamment des désordres l'affectant ;

3°de préciser si les risques présentés par ce balcon affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité du balcon, la démolition de tout ou partie du balcon en cause, la cessation de l'accès aux balcon, à titre temporaire ou définitif ;

5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce balcon dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence.

Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le balcon du bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 7 juillet 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sables d'Olonne, à M. et Mme D et à M. B, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. et Mme D.

Fait à Nantes, le 23 juin 2023

La juge des référés,

F. C

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230894