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2308941 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2308941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, asserting health issues severely limited her mobility, and requested the court to order its issuance. The administrative court determined that in reviewing such a refusal, it must assess whether the card's issuance is justified based on the facts at the time of the judgment, considering the legal criteria that mandate the card for those with a significant and lasting reduction in walking ability, specifically those with a walking perimeter under 200 meters or who systematically require aids like a walker. Based on medical evidence showing the claimant's severe lumbar and hip arthrosis, combined with morbid obesity, necessitated the systematic use of a walker, the court found the refusal unlawful and ordered the departmental council to issue the parking card within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017, Article 2; Claimant v. Departmental Council: Mobility Inclusion Card Issuance: The administrative court determined that in reviewing such a refusal, it must assess whether the card's issuance is justified based on the facts at the time of the judgment, considering the legal criteria that mandate the card for those with a significant and lasting reduction in walking ability, specifically those with a walking perimeter under 200 meters or who systematically require aids like a walker. Based on medical evidence showing the claimant's severe lumbar and hip arthrosis, combined with morbid obesity, necessitated the systematic use of a walker, the court found the refusal unlawful and ordered the departmental council to issue the parking card within one month.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit à la rente d'invalidité obligation de créer des places réexamen médical évaluation de l'invalidité production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Article 1er
The decision to annul the contested administrative act is based on this article.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
This article (and the related Annex of the Decree) was the substantive legal basis upon which the court found the refusal of the disability parking badge to be contrary to law, leading to the annulment.
l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017
This article (and the related L. 241-3) was the substantive legal basis upon which the court found the refusal of the disability parking badge to be contrary to law, leading to the annulment.
Article 2
This article orders the administrative authority to issue the requested card, implementing the annulment ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to annul the contested administrative act is based on this article.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article (and the related Annex of the Decree) was the substantive legal basis upon which the court found the refusal of the disability parking badge to be contrary to law, leading to the annulment.

l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017

This article (and the related L. 241-3) was the substantive legal basis upon which the court found the refusal of the disability parking badge to be contrary to law, leading to the annulment.

Article 2

This article orders the administrative authority to issue the requested card, implementing the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 30 août 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendent ses déplacements très difficiles justifiant l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.

Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical établi le

16 octobre 2023 que Mme A souffre d'une arthrose lombaire et d'une coxarthrose bilatérale, associées à une obésité morbide (IMC : 44) qui limitent ses possibilités de déplacement pédestres, ceux-ci ne pouvant s'effectuer sans l'aide d'un déambulateur. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à

Mme A une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Lu en audience publique le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CHARBITLa greffière,

signé

M.F BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière,