Refusal of Interim Relief for Expedited Residency Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, present in the territory since 2013 and working, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within one month to file for exceptional residency status, arguing urgency due to the continued irregular situation and potential employer dissatisfaction, having initially requested the appointment via an online platform in February 2022 without response. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances characterizing an urgent need for a swift appointment beyond the general inconvenience of being in an irregular situation, as mere claims of potential employment contract suspension without supporting documentation were insufficient to meet the strict urgency standard required for an interim relief order under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 761- 1 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief for Expedited Residency Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within one month to file for exceptional residency status, arguing urgency due to the continued irregular situation and potential employer dissatisfaction, having initially requested the appointment via an online platform in February 2022 without response. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances characterizing an urgent need for a swift appointment beyond the general inconvenience of being in an irregular situation, as mere claims of potential employment contract suspension without supporting documentation were insufficient to meet the strict urgency standard required for an interim relief order under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested measure, which the court ultimately rejected.
This provision was cited by the applicant for the award of costs, which the court ultimately rejected in paragraph 8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B , représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en France depuis le mois de juin 2013 ; il y réside depuis et travaille ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à ce que son employeur s'impatiente de cette situation ; des personnes dont les rendez-vous ont été sollicités après lui ont déjà été convoquées ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er février 1995, est entré en France en juin 2013. Le 17 février 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour, sans réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte également de l'instruction que M. B a demandé un rendez-vous le 17 février 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est lié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. En outre, si M. B soutient qu'il justifie de circonstances particulières en ce qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu, il ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée. Enfin, la circonstance que des personnes ayant déposé leurs demandes de rendez-vous postérieurement à la sienne et qu'elles sont à ce jour convoquées, est sans incidence à la légalité de la décision en litige. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par
M. B.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.