Legislator Jurisprudence & Législation
2308937 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2308937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered the territory in 2022, sought annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit, arguing she was entitled to stay as the dependent direct descendant of a Swedish Union citizen who was gainfully employed. The administrative tribunal found that the administrative authority failed to respond to the request and that the applicant met the criteria under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because her father, a Union citizen, satisfied the condition of exercising an economic activity, thereby warranting the annulment of the implicit refusal and ordering the authority to issue the residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The administrative tribunal found that the administrative authority failed to respond to the request and that the applicant met the criteria under the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because her father, a Union citizen, satisfied the condition of exercising an economic activity, thereby warranting the annulment of the implicit refusal and ordering the authority to issue the residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée droit de cité demande adressée à l'autorité entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son père étant ressortissant communautaire, elle bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle est, dès lors, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the order compelling the Prefect to issue the residence permit.
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the implicit refusal to issue a residence permit.
Article 2
The decision explicitly orders the Prefect to issue a residence permit to the applicant.
Article 3
The decision explicitly orders the State to pay the sum of 1,000 euros to Ms. B under the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the implicit refusal to issue a residence permit.

Article 2

The decision explicitly orders the Prefect to issue a residence permit to the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order compelling the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

The decision explicitly orders the State to pay the sum of 1,000 euros to Ms. B under the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 30 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'il lui en avait fait la demande ;

- son père étant ressortissant communautaire, elle bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles l'article 6 5) de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée, le 21 novembre 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui été adressée, le 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Dèche, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 7 août 2004 est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2022. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;() ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ".

3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est la fille de M. B, ressortissant suédois. Elle est, dès lors, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est, au demeurant, titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré le 22 janvier 2019 en qualité de citoyen de l'Union Européenne. D'autre part, la requérante fait valoir sans être contestée par la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense que M. B exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle de chauffeur livreur. M. B satisfait ainsi aux conditions posées par le 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à l'une des conditions alternatives posées à l'article L. 233-2 du même code. En refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en sa qualité de descendante directe d'un ressortissant de l'Union européenne, la préfète du Rhône a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'annulation prononcée au point 4 pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement, sauf changement de circonstances de fait et de droit, que la préfète du Rhône délivre à Mme B une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Viallet, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

M. C

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,