Legislator Jurisprudence & Législation
2308935 Généré par l'IA

OFII Refusal to Reinstate Reception Conditions Upheld Due to Asylum Seeker's Non-Compliance

Numéro de cause 2308935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing to reinstate material reception conditions for an asylum seeker, finding that the refusal was adequately motivated by the applicant's failure to comply with the requirements of asylum authorities, specifically by refusing a PCR test for transfer to Bulgaria and failing to appear for a subsequent appointment. The court dismissed all related procedural and substantive claims, including allegations of lack of motivation, failure to consider vulnerability, improper procedure, and manifest error of appreciation, concluding that the OFII correctly applied the law allowing cessation of reception conditions when the applicant does not respect obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Refusal to Reinstate Reception Conditions Upheld Due to Asylum Seeker's Non-Compliance: The court dismissed all related procedural and substantive claims, including allegations of lack of motivation, failure to consider vulnerability, improper procedure, and manifest error of appreciation, concluding that the OFII correctly applied the law allowing cessation of reception conditions when the applicant does not respect obligations.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil demande adressée à l'autorité erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is mentioned in the dispositive (implied in Article 2, as the conclusions based on it were rejected in point 10) concerning costs/fees.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's request, forming the final decision on the merits.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for provisional legal aid, as the matter has become moot.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is mentioned in the dispositive (implied in Article 2, as the conclusions based on it were rejected in point 10) concerning costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's request, forming the final decision on the merits.

Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited and applied in the reasoning (point 9) to reject the claim regarding the refusal to reinstate reception conditions based on non-compliance with authority requirements.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for provisional legal aid, as the matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is mentioned in the dispositive (implied in Article 2, as the conclusions based on it were rejected in point 10) concerning costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is mentioned in the dispositive (implied in Article 2, as the conclusions based on it were rejected in point 10) concerning costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, s'il est établi que l'OFII a réalisé cet entretien ;

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du questionnaire annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de modulation du degré du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024, 12 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission au titre de l'asile le 13 mars 2021 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " puis a été requalifiée en procédure dite " normale " le 19 décembre 2022. Par un courrier du 9 janvier 2023, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Du silence gardé par l'OFII est née une décision implicite de rejet dont M. A a demandé la suspension dans le cadre d'un référé. Par une ordonnance n° 2305601/5-4 du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a enjoint l'OFII à réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 13 avril 2023, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser la demande de M. A tenant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, à savoir le fait qu'en refusant de se soumettre à un test PCR pour entrer sur le territoire bulgare à la date prévue pour son transfert, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen doit, par suite, être écarté.

4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et n'aurait pas, notamment, pris en considération sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'OFII n'étant pas tenu de réaliser un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené cet éventuel entretien a été spécifiquement formé à cette fin. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, pour l'application duquel la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

9. M. A soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux demandes des autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait obstacle à la procédure de transfert vers la Bulgarie en refusant de se soumettre au test PCR. Si M. A conteste l'existence d'une obligation de se soumettre à un test PCR pour entrer sur le territoire bulgare le 28 octobre 2021, soit la date prévue pour son transfert, il ressort des pièces du dossier qu'à la période considérée et jusqu'au 30 avril 2022, les voyageurs à destination de la Bulgarie, y compris ceux justifiant d'un schéma vaccinal complet, devaient être en mesure de présenter le résultat négatif d'un test PCR réalisé jusqu'à 72 heures avant leur arrivée. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à une convocation du 13 juillet 2022 et n'invoque aucun motif légitime pour justifier son absence. Ce comportement caractérise ainsi une volonté de se soustraire à ses obligations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielle d'accueil ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. LERAVAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.