Mootness of Residence Permit Delay Claim Due to Issuance of Temporary Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency judicial relief to compel the prefect to examine his residence permit application within fifteen days, arguing excessive delay caused him to remain in an irregular situation, but the court dismissed the application as moot and inadmissible because the prefect had already issued the litigant a temporary residence permit prior to the filing of the request. Consequently, the request for provisional legal aid was also rejected, and the claim for legal costs against the State was dismissed as the State was not the losing party in this summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Delay Claim Due to Issuance of Temporary Permit: Consequently, the request for provisional legal aid was also rejected, and the claim for legal costs against the State was dismissed as the State was not the losing party in this summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, rejecting the request.
This article was cited by the applicant as the basis for the main request, which was ultimately rejected (Article 1er).
This article was cited by the applicant regarding costs, but the claim was rejected in the reasoning (point 4).
This article was cited by the applicant regarding costs, but the claim was rejected in the reasoning (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
- la dignité humaine est en cause ;
- il n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ;
- il est victime d'une discrimination ;
- le service public dysfonctionne ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 27 novembre 2023, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle avait délivré à M. B une carte de séjour temporaire. Il s'ensuit que la requête est dépourvue d'objet et qu'elle est irrecevable.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik