Withdrawal of Application for Suspension of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of a building permit granted by a municipal authority for a house extension, arguing urgency due to ongoing construction and a serious doubt regarding the legality of the authorized height exceeding the local urban plan limits. However, before a ruling could be made on the suspension request, which followed an earlier unsuccessful annulment claim against the permit, the requesting party formally withdrew their application for interim relief, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Suspension of Building Permit: However, before a ruling could be made on the suspension request, which followed an earlier unsuccessful annulment claim against the permit, the requesting party formally withdrew their application for interim relief, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the applicant's withdrawal of the case based on this article.
This article was cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for the original request for which the withdrawal was noted.
This article in the dispositive orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, complétée le 6 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chatelain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villejuif a accordé un permis de construire à M. B.
Il indique que M. B a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la surélévation de sa maison d'habitation sur un terrain sis 118 rue Berlioz à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et que le maire de la commune a accordé ce permis le 2 septembre 2021, qu'il a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 10 novembre 2021 et un recours contentieux le 23 février 2022, une clôture d'instruction étant intervenue le 2 mai 2023.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la construction est toujours en cours et sur le doute sérieux, que la construction autorisée est d'une hauteur supérieure à ce qui est admis par le plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en référé suspension.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chatelain, indique se désister de sa requête.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 février 2022 sous le numéro 2201824, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 18 septembre 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du maire de la commune de Vitry-sur-Seine, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 2 septembre 2021, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à M. B en vue de la surélévation d'une maison d'habitation sur un terrain sis 118 rue Berlioz. M. A, voisin immédiat du terrain d'assiette, a d'abord formé un recours gracieux le 10 novembre 2021 puis, le 23 février 2022, une requête en annulation contre cet arrêté. Par une seconde requête enregistrée le 29 août 2023, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Sa requête en annulation a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 6 février 2024.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3 Dans son mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : M. DO NOVO
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308933