Family Reunification Visa Refusal Annulled Due to Insufficient Justification of Contradictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Nantes was asked to annul the decision of the commission which rejected a family reunification visa application for a spouse and child, on the grounds that their identity and family link were not established due to alleged inconsistencies in submitted documents compared to the sponsor's prior declarations. The court reasoned that the commission failed to specify the exact nature of the contradictions, and given that the applicants provided a marriage certificate supported by an OFPRA-issued certificate (which holds the value of authentic deeds in this context) and supporting documents (birth certificates, passport data) consistent with the relevant Bangladeshi official registers, the applicants successfully justified their identities and relationships; consequently, the refusal decision was annulled, and the Minister was ordered to issue the long-stay visas within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil; Family Reunification Visa Refusal Annulled Due to Insufficient Justification of Contradictions: The court reasoned that the commission failed to specify the exact nature of the contradictions, and given that the applicants provided a marriage certificate supported by an OFPRA-issued certificate (which holds the value of authentic deeds in this context) and supporting documents (birth certificates, passport data) consistent with the relevant Bangladeshi official registers, the applicants successfully justified their identities and relationships; consequently, the refusal decision was annulled, and the Minister was ordered to issue the long-stay visas within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the Commission's decision in the dispositive section.
The court ordered the Minister to issue the requested long-stay visas within two months in the dispositive section.
This provision was cited in the dispositive section (Article 3) to order the State to pay costs to the applicants.
The court used this article in the dispositive to reject the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 M. D C et Mme B A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant E C, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A et à l'enfant E des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh), à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission s'est régulièrement réunie pour se prononcer sur le recours conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de cette commission ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les documents d'état civil produits sont présumés authentiques et que l'administration n'établit pas la fraude ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits et les éléments de possession d'état permettent d'établir l'identité des demanderesses de visa et leur lien de famille avec le regroupant ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1980, et Mme A, ressortissante bangladaise née en 1986, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A et à l'enfant E des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission a confirmé les décisions de refus de visa au motif que l'identité de Mme B A et celle de l'enfant E C ne pouvaient être tenues pour établies, non plus que leur lien familial avec M. D C. La commission a opposé ce motif en relevant des incohérences et contradictions dans les informations contenues dans les actes de naissance et l'acte de mariage produits à l'appui des demandes de visa et dans les déclarations de M. D C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. L'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs.
Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " L'article L. 121-9 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.
Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () " Il résulte des dispositions de ces articles que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application de ces dispositions, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée en France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. D C le 13 juillet 2021 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, " Mme B A " et son enfant " E C ".
8. Il ressort de la copie certifiée conforme d'un certificat de naissance, délivrée à M. D C par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2021, et établie sur la base des déclarations de M. C, qu'une mention marginale a été portée sur l'acte en 2017, d'après laquelle l'intéressé s'est marié à Chennai (Inde) le 23 avril 2016 avec Mme B A. Les requérants joignent à leur écritures un acte de mariage indien assorti de sa traduction en anglais, dont il ressort qu'ils se sont mariés le 23 avril 2016. En l'absence de contradiction apparente entre l'acte de mariage indien et le certificat délivré par l'OFPRA, la présomption d'authenticité revêtant ce dernier n'est pas renversée. Pour établir son identité, la requérante produit un acte de naissance bangladais assorti de sa traduction en français dont il ressort que la naissance de Mme B A le 1er septembre 1986 à Brahmanpara (Bangladesh) a été enregistrée le 5 octobre 2013 par le bureau des enregistrements des naissances et décès de la municipalité de Brahmanpara. La requérante produit également le résultat d'une recherche sur le site internet de l'administration bangladaise " Office of the registrar general, birth and death registration ", dont il ressort que les informations figurant sur son acte de naissance sont présentes dans les registres de cette administration. Elle verse également une copie d'un passeport délivré en 2015 à " B A ", portant le numéro d'identification personnel apparaissant également sur l'acte de naissance et dans les registres de l'administration bangladaise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de précision apportée par la commission et le ministre quant aux incohérences et contradictions apparaissant dans l'acte de mariage des intéressés, l'acte de naissance de Mme A et les déclarations de M. C, la requérante doit être regardée comme justifiant de son identité et de son lien matrimonial avec M. C.
9. Pour justifier de l'identité et de la filiation de l'enfant E C les requérants produisent un acte de naissance bangladais assorti de sa traduction en français dont il ressort que l'enfant est née le 28 juillet 2014 au Bangladesh de l'union de Mme B A et M. D C et que sa naissance a été enregistrée le 19 août 2015. Le numéro d'identification personnel figurant sur l'acte de naissance apparaît identique à celui figurant sur le passeport délivré le 28 novembre 2015 et à celui présent dans les registres de l'" Office of the registrar general, birth and death registration ", et rattaché dans ces deux cas à des informations biographiques identiques. Il ne ressort pas de ces documents que les informations y figurant seraient incohérentes entre elles. Par suite, et en l'absence d'explication du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, quant aux incohérences et contradictions susceptibles d'exister entre les informations figurant dans ces documents et les déclarations de M. C, les requérants sont fondés à soutenir que l'identité et la filiation de l'enfant E C sont également établies.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme A et à l'enfant E C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant E C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A et à l'enfant E C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,