Legislator Jurisprudence & Législation
2308930 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Best Interests of the Child

Numéro de cause 2308930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, arguing various violations including a lack of proper motivation and a failure to consider his personal and family situation, particularly in light of his French partner and minor child with whom he resides. The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the refusal to issue the residence permit, reasoning that the prefect's decision failed to accord primordial consideration to the best interests of the child, as the execution of the expulsion order would deprive the child of the presence of one parent, despite the applicant's prior criminal convictions. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year residence permit valid for private and family life within two months, pending which a provisional residence authorization must be issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Best Interests of the Child: The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the refusal to issue the residence permit, reasoning that the prefect's decision failed to accord primordial consideration to the best interests of the child, as the execution of the expulsion order would deprive the child of the presence of one parent, despite the applicant's prior criminal convictions. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year residence permit valid for private and family life within two months, pending which a provisional residence authorization must be issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée expulsion pénale assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (though the ultimate grant is in Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
The dispositive order granting provisional legal aid to M. B.
Article 2
The dispositive order annulling the decision refusing the residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant

The refusal of the residence permit was annulled because it violated the best interests of the child, as stipulated by this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (though the ultimate grant is in Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

The dispositive order granting provisional legal aid to M. B.

Article 2

The dispositive order annulling the decision refusing the residence permit.

Article 4

The dispositive order awarding costs to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de

l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 26 décembre 2006 ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

-il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un jugement n° 2308930 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a statué sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l'exception de celles relatives au refus de séjour et celles accessoires qui ont été renvoyées en formation collégiale.

Vu :

- le jugement n° 2308930 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'UE ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 7 juin 2023, notifié le 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été statué sur une demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai qui s'impose dans la présente procédure de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 4 juillet 2023, statué sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 juin 2023 en tant qu'elle refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour.

Sur le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 2017, vit avec une ressortissante française, avec qui, il a conclut un pacte civil de solidarité le 29 décembre 2020 et a eu un enfant né le 5 décembre 2022 à Saint-Cloud. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux documents administratif constatant un droit et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, non titulaire du permis de conduire, et qu'il est défavorablement connu des services de polices, sans avoir pour autant fait l'objet de condamnation pour ces faits, pour des faits notamment de violences conjugales, toutefois l'exécution de la décision attaquée aurait pour effet soit de priver le l'enfant de la présence de sa mère soit de celle de son père avec qui il vit et qui contribue à son entretien et son éducation. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nunes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros.

DECIDE:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le refus de titre de séjour du 7 juin 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve en cas d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle de renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

signé

C. Goudenèche Le président,

signé

G. Thobaty

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.