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2308929 Généré par l'IA

Prison Disciplinary Warning Annulment Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 2308929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting his prior mandatory appeal against a disciplinary warning issued by a central prison's discipline commission, alleging several procedural irregularities, including the commission's improper composition and violations of his defense rights. The administrative tribunal found that the State failed to provide evidence, which it solely could, establishing that the required two assessors were present and that the administrative assessor was not the author of the incident report, thus deeming the invoked irregularities sufficient to render the contested disciplinary decision illegal and leading to its annulment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prison Disciplinary Warning Annulment Due to Procedural Irregularities: The administrative tribunal found that the State failed to provide evidence, which it solely could, establishing that the required two assessors were present and that the administrative assessor was not the author of the incident report, thus deeming the invoked irregularities sufficient to render the contested disciplinary decision illegal and leading to its annulment.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis administration pénitentiaire aggravation de la peine droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims, which included the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the court ultimately rejected the claim based on this article in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the court ultimately rejected the claim based on this article in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C... A... B..., représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim du 27 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction d’avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

l’autorité ayant initié les poursuites n’était pas compétente pour ce faire, en l’absence de délégation de signature du directeur de l’établissement ;

la commission de discipline était irrégulièrement composée, d’une part, en l’absence des assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, d’autre part, faute de désignation régulière de sa présidente, qui a, en présidant cette commission alors qu’elle avait ordonné le passage en commission l’a privé d’une garantie d’impartialité et, enfin, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;

il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de ses droits de la défense ;

la décision en litige est entachée de défaut de matérialité des faits ;

la sanction est disproportionnée.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.

Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 5 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code pénitentiaire ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Brodier,

les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Par une décision du 27 septembre 2023 prononcée en commission de discipline, la directrice adjointe de la maison centrale d’Ensisheim a infligé à M. A... B... une sanction d’avertissement. Le 5 octobre 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 17 octobre 2023, dont M. A... B... demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : (…) 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; (…) ». En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».

Le requérant soutient que la commission de discipline qui a siégé le 27 septembre 2023 était irrégulièrement composée en l’absence de preuve, d’une part, de la présence des deux assesseurs requis à l’article R. 234-2 du code pénitentiaire et, d’autre part, de ce que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire en litige. En l’absence, au dossier, dans son état à la date de la clôture d’instruction, de tout élément contraire produit par le ministre, qui est seul à même de justifier de la régularité de la procédure en litige et qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le faire avant la clôture de l’instruction, les irrégularités invoquées par le requérant doivent être tenues pour établies. Ces irrégularités ayant privé le requérant d’une garantie, elles sont de nature à rendre illégale la décision contestée.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction d’avertissement prononcée le 27 septembre 2023.

Sur les frais de l’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mes Hebmann et Ciaudo d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la sanction d’avertissement prononcée le 27 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Mes Hebmann et Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

H. Brodier

Le président,

P. Rees

La greffière,

V. Immelé

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,